Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt pour agir dès lors que la note de service contestée fait grief aux agents dont il défend les intérêts ;
- la condition d'urgence est remplie en ce que la note de service contestée, qui prend effet au 1er septembre 2017, créera des dommages pour les agents qui accepteront une mutation à Mayotte en croyant disposer des droits illégalement prévus par ce document ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la note contestée ;
- elle est entachée d'incompétence, d'une part, en l'absence d'une délégation de signature régulière et publiée du ministre de l'éducation nationale et, d'autre part, en ce qu'elle ajoute aux règles de priorité définies par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et le décret du 28 septembre 2016 relatif à la procédure d'édiction des lignes directrices permettant le classement par l'administration des demandes de mutation des fonctionnaires de l'Etat ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 dès lors qu'elle ajoute une règle nouvelle, de caractère statutaire, aux dispositions en vigueur, en indiquant que l'agent a un droit au retour dès qu'il en fait la demande ou une priorité absolue au bout de quatre années, en ne prévoyant pas l'avis des commissions paritaires et en indiquant que le choix sera opéré par le vice-recteur de Mayotte, alors qu'il n'est pas l'autorité compétente en matière de mutations ;
- si la priorité absolue qu'elle instaure est considérée comme un critère supplémentaire au sens de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, elle est entachée d'irrégularité en ce que, contrairement aux dispositions de l'article 2 du décret du 28 décembre 2016, aucun comité technique n'a été consulté pour l'élaboration de cette circulaire ;
- en donnant une priorité absolue aux agents qu'elle vise, elle ne relève d'aucune des dispositions de l'article 3 du décret du 28 décembre 2016 ;
- la requête est recevable dès lors que la circulaire est entièrement produite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient, en premier lieu, que la requête en annulation pour excès de pouvoir est irrecevable, faute pour le syndicat requérant de produire l'intégralité de la décision attaquée, en deuxième lieu que le SNES n'est recevable à contester la note de service qu'en tant qu'elle s'applique aux personnels enseignants du second degré, en troisième lieu que la condition d'urgence n'est pas remplie et, enfin, qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la note contestée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2016-1969 du 28 décembre 2016 relatif à la procédure d'édiction des lignes directrices permettant le classement par l'administration des demandes de mutation des fonctionnaires de l'Etat ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le SNES, d'autre part, le ministre de l'éducation nationale ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 5 juillet 2017 à 9 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- les représentants du SNES ;
- le représentant du ministre de l'éducation nationale ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au jeudi 6 juin à 18h.
Le ministre de l'éducation nationale a produit une note en délibéré le jeudi 6 juin.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Par une note de service n° 2017-088 du 3 mai 2017, parue au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale le 4 mai 2017, le ministre de l'éducation nationale a précisé les modalités de mutation à Mayotte des personnels des premier et second degrés détenant la certification Français langue seconde pour la rentrée 2017. Par la présente requête, le syndicat national des enseignants du second degré (SNES) demande la suspension de l'exécution de cette note de service.
3. La syndicat requérant a joint à son mémoire en réplique l'intégralité de la décision attaquée, de sorte que la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée du défaut de production de cette décision doit être écartée. Il ressort en revanche des statuts du syndicat requérant que celui-ci a pour objet la défense des intérêts des seuls enseignants du second degré. Il en résulte que ce syndicat n'a intérêt à contester la décision litigieuse qu'en tant qu'elle s'applique à ces enseignants. La demande de suspension du SNES doit donc être rejetée en tant qu'elle vise les dispositions de la note de service s'appliquant aux enseignants du premier degré.
4. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. /(...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelle du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ainsi qu'aux fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une priorité d'affectation sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente. (...) / Dans les administrations ou services mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités figurant au quatrième alinéa du présent article. Toutefois, l'autorité compétente peut édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. " Par ailleurs, l'article 10 de la même loi dispose que " pour répondre aux besoins propres à l'organisation de la gestion des corps enseignants et des corps relevant de statuts spéciaux, les statuts particuliers ajoutent aux priorités mentionnées au quatrième alinéa de l'article 60 des priorités liées notamment à la situation personnelle des fonctionnaires justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. "
5. La note de service litigieuse dispose que les enseignants affectés à Mayotte à la rentrée 2017 dans les conditions qu'elle prévoit bénéficieront, lors de leur mutation ultérieure, d'un droit au retour dans leur département ou académie d'origine et, après quatre ans d'exercice à Mayotte, d'une priorité absolue pour le département ou l'académie qu'ils souhaiteront rejoindre. Le moyen tiré de ce que ces dispositions définiraient illégalement des critères d'affectation non prévus par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 cité ci-dessus est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la note de service attaquée. La circonstance, invoquée par l'administration, qu'un décret pris sur le fondement de l'article 10 de la même loi serait en préparation en vue de rendre légaux les critères d'affectation ainsi définis n'est pas de nature à supprimer ce doute sérieux, la légalité de l'instruction attaquée devant s'apprécier en fonction de l'état du droit à la date à laquelle elle a été édictée.
6. Si, comme le soutient l'administration, un intérêt public s'attache à la nomination à Mayotte d'enseignants répondant au profil indiqué dans la note de service litigieuse, il importe de prévenir les préjudices que subiraient des enseignants qui, induits en erreur par les mentions illégales de cette note, se porteraient candidats pour une affectation à Mayotte à la rentrée 2017 en vue de bénéficier d'avantages que l'administration ne peut légalement leur accorder en l'état du droit. Ces éléments caractérisent, dans les circonstances de l'espèce, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 cité ci-dessus. La circonstance que le droit en vigueur pourrait être modifié à l'avenir pour permettre à ces enseignants de bénéficier de ces avantages au moment de leur retour en métropole reste, en l'état de l'instruction, hypothétique et ne saurait suffire à écarter la condition d'urgence, alors que les nominations prévues par l'instruction litigieuse sont imminentes.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la note de service litigieuse en tant qu'elle s'applique aux enseignants du second degré, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SNES, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat et ne fait pas état de frais exposés pour la présente instance, se voie octroyer la somme qu'il demande à ce titre.
O R D O N N E :
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Article 1er : L'exécution de la note de service n° 2017-088 du 3 mai 2017 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est suspendue en tant que cette note s'applique aux enseignants du second degré, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SNES est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national des enseignants du second degré et au ministre de l'éducation nationale.