2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'Union syndicale solidaires SDIS soutient que :
- il y a urgence dès lors que la prochaine réunion plénière de la CNSIS est le 23 juin 2017 à 9h30 et que doit y être examinée la modification du décret du 29 octobre 2004 ; que la légalité des textes examinés au cours de cette réunion est fragile du fait de l'irrégularité de la composition de cette instance en l'absence de représentants de son syndicat ;
- l'ordonnance est entachée d'irrégularité en ce qu'elle ne comporte le nom que de l'une des personnes qui se sont exprimées à l'audience pour représenter le ministre de l'intérieur ;
- la liberté syndicale est une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté en ce que le syndicat requérant ne siège pas avec voix délibérative au sein de la conférence nationale des SDIS alors que, en premier lieu, par le nombre de suffrages obtenus dans les trois catégories A, B et C, il se trouve à la cinquième place, devant l'un syndicat ayant eu un représentant, en deuxième lieu, le motif tiré de la répartition géographique des suffrages n'est pas pertinent, et en dernier lieu, celui tiré de ce que le syndicat n'a pas présenté de liste dans la catégorie A ne l'est pas davantage puisque 80 % des pompiers appartiennent à la catégorie C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, au motif qu'il n'y a pas de situation d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 ;
- le décret n° 2004-1156 du 29 octobre 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le représentant de l'Union syndicale solidaires SDIS, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 3 juillet 2017 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Union syndicale solidaires SDIS ;
- le représentant de l'Union syndicale solidaires SDIS ;
- les représentants du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 : " Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité civile une Conférence nationale des services d'incendie et de secours, composée de membres des assemblées parlementaires, pour un quart au moins de représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, de représentants de l'Etat et, en majorité, de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-1156 du 29 octobre 2004 : " La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est composée de trente-cinq membres titulaires nommés par arrêté du ministre de l'intérieur selon la répartition suivante : (...) e) Neuf représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires : (...) - pour six d'entre eux sur proposition des organisations syndicales représentatives des sapeurs-pompiers professionnels ; " ;
3. Considérant que par un arrêté du 23 mai 2017, le ministre de l'intérieur a nommé les membres de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, sans désigner de représentants de l'Union syndicale solidaires SDIS qu'il avait pourtant invitée à lui proposer le nom d'un titulaire et d'un suppléant ; que ce syndicat a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté en tant qu'il fixe la liste des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et d'enjoindre au ministre de fixer une nouvelle liste incluant les deux noms qu'il avait proposés ; qu'il demande l'annulation de cette ordonnance et qu'il soit fait droit à sa demande ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application. / Elles font apparaître la date à laquelle elles ont été signées " ; que, même lorsqu'une ordonnance a été rendue après la tenue d'une audience publique à laquelle les parties ont été convoquées et ont pris la parole, la circonstance qu'elle ne mentionne pas le nom de chacune des personnes désignées pour représenter l'une des parties et ayant le cas échéant pris la parole, n'a pas pour effet d'entacher l'ordonnance d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
5. Considérant que la réunion au cours de laquelle était examiné notamment le projet de texte modifiant les modalités de désignation des représentants des pompiers à la conférence nationale des SDIS s'est tenue le 23 juin 2017 ; que d'ailleurs le syndicat requérant y était invité et a pu y participer avec voix consultative ; que, selon les précisions apportées à l'audience par les représentants du ministre de l'intérieur, la prochaine réunion n'aura pas lieu avant le mois de novembre et l'Union syndicale solidaires pourrait d'ici là se voir attribuer un siège si la modification des modalités de désignation est entrée en vigueur ; que si l'Union syndicale solidaires SDIS allègue que les avis rendus sur les projets de textes seraient irréguliers du fait qu'elle n'a pas pu participer à leur examen avec voix délibérative, cette circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à caractériser une situation d'urgence ; qu'ainsi, les circonstances de l'espèce, dans lesquelles il n'est pas porté une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté syndicale, ne caractérisent pas une situation d'urgence de nature à justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de l'Union syndicale solidaires SDIS ne peuvent qu'être rejetées ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'Union syndicale solidaires SDIS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union syndicale solidaires SDIS et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.