3°) de mettre à la charge de l'ARAFER la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'avis contesté, en ce qu'il autorise l'exploitation d'un service substituable à la desserte existante assurée par le concessionnaire de l'aéroport, porte atteinte de manière grave et immédiate à l'équilibre économique de la convention de délégation de service public de l'exploitation de l'aéroport de Beauvais-Tillé dans la mesure où l'exploitation de cette ligne routière représente 41% du chiffre d'affaires de l'aéroport et contribue pour 13,5 millions d'euros au résultat d'exploitation de la plateforme ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'avis contesté ;
- à titre principal, l'avis contesté est entaché d'irrégularité dès lors que l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) n'a pas procédé à un contrôle complet des conditions dans lesquelles le service déclaré sera assuré en s'abstenant de vérifier, en premier lieu, la régularité de la localisation des arrêts déclarés par la société exploitante FlixBus en ce qu'ils permettaient, ou non, le stationnement des autocars et, en second lieu, la qualité d'entreprise de transport public routier de personnes de la société FlixBus ;
- il a été obtenu par la fraude dès lors que la société FlixBus a choisi un arrêt de destination impossible à desservir mais situé au-delà de la distance de 10 km fixée par l'article R. 3111-37 du code des transports, afin de tromper la vigilance de l'ARAFER et de la conduire à rejeter la demande d'interdiction ;
- à titre subsidiaire, l'avis contesté est entaché d'une erreur d'appréciation en ce que l'ARAFER a considéré que la distance de plus de 10 kilomètres entre les deux arrêts de destination suffisait à faire considérer que les deux liaisons n'étaient ni identiques ni similaires alors que la circonstance que les deux destinations étaient situées sur le même territoire de la même commune ne permet pas de faire application des distances figurant à l'article R. 3111-37 du code des transports.
Par un mémoire en défense et des observations complémentaires, enregistrés les 5 et 7 juillet 2017, l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par les requérants ne sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'avis contesté.
Vu :
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le syndicat mixte de l'aéroport de Beauvais-Tillé et la société aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais, d'autre part, l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 10 juillet 2017 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Syndicat mixte de l'aéroport de Beauvais-Tillé et de la Société aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais ;
- les représentants du Syndicat mixte de l'aéroport de Beauvais-Tillé et de la Société aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais ;
- les représentants de l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 3111-17 du code des transports, issu de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : " Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers interurbains ". Aux termes de l'article L. 3111-18 du même code: " Tout service assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 100 kilomètres ou moins fait l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, préalablement à son ouverture. L'autorité publie sans délai cette déclaration./ Une autorité organisatrice de transport peut, après avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans les conditions définies à l'article L. 3111-19, interdire ou limiter les services mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu'ils sont exécutés entre des arrêts dont la liaison est assurée sans correspondance par un service régulier de transport qu'elle organise et qu'ils portent, seuls ou dans leur ensemble, une atteinte substantielle à l'équilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles d'être concurrencées ou à l'équilibre économique du contrat de service public de transport concerné ".
2. Aux termes de l'article R. 3111-51 du même code : " Une décision d'interdiction ou de limitation prise par une autorité organisatrice en application de l'article L. 3111-18 peut porter sur tout service routier librement organisé assurant une liaison intérieure de distance routière inférieure ou égale au seuil mentionné au premier alinéa de cet article déjà assurée par un service de l'autorité ou une liaison similaire ". Le 14° de l'article R. 3111-37 du même code définit la liaison similaire à une liaison d'une autorité organisatrice comme une " liaison soumise à régulation dont l'origine et la destination se situent à une distance respective de l'origine et de la destination de celle de l'autorité, mesurée en ligne droite, d'au plus 5 km, cette valeur étant portée à 10 km entre les origines ou entre les destinations des deux liaisons si elles sont situés en région d'Ile-de-France ".
3. La société FlixBus France a déposé auprès de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER), le 28 décembre 2016, une déclaration portant sur la création d'un service régulier interurbain de liaison routière par autocar, inférieure à 100 km entre l'aéroport de Beauvais-Tillé et Paris. Le syndicat mixte de l'aéroport de Beauvais-Tillé (SMABT) a saisi l'ARAFER, le 6 février 2017, d'un projet d'interdiction du service déclaré. Par un avis n° 2017-041 du 29 mars 2017, l'ARAFER a estimé que le service déclaré par la société FlixBus France ne constituait pas une liaison similaire à celle du service conventionné au sens de l'article R. 3111-37 du même code et s'est dès lors prononcée défavorablement au projet d'interdiction du service régulier interurbain de liaison routière par autocar. Par la présente requête, le SMABT et la Société aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais (SAGEB) demandent la suspension de cet avis.
4. Les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis rendu par l'ARAFER en ce que celle-ci s'est abstenue de vérifier la faisabilité de l'exploitation du projet litigieux de ligne au regard des arrêts déclarés et la qualité d'entreprise de transport public routier de personnes de la société FlixBus , de la fraude commise par la société FlixBus France, de la méconnaissance de l'article L. 3111-18 par le 14° de l'article R. 3111- 37 cités ci-dessus, de l'erreur de droit dans l'application du même article L. 3111-18 et de l'erreur d'appréciation de l'ARAFER ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'avis contesté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande du syndicat mixte de l'aéroport de Beauvais-Tillé et de la société aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la question du respect de la condition d'urgence.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du Syndicat mixte de l'aéroport de Beauvais-Tillé et de la Société aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat mixte de l'aéroport de Beauvais-Tillé, à la Société aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais, à la société FlixBus France et à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.