3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision contestée entraîne des conséquences graves et irréversibles quant à la situation du requérant et de sa famille composée d'un enfant en bas âge, au regard, d'une part, de sa situation financière en ce qu'elle le prive de toute rémunération et, d'autre part, du renouvellement de son contrat de travail pour une durée de trois ans intervenu le 16 février 2015 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure et méconnaît les droits de la défense dès lors que le requérant ne s'est pas vu notifier l'ensemble des éléments constituant son dossier disciplinaire, notamment les comptes rendus des entretiens conduits avec les personnels de la section Rouge 40, en méconnaissance des articles L. 4137-2 alinéa 3 du code de la défense et 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- elle est entachée d'erreurs de fait, dès lors que, en premier lieu, il a ordonné l'exclusion du ressortissant centrafricain de l'enceinte militaire dès qu'il a eu connaissance de la raison de sa présence, en deuxième lieu, il n'a pas été témoin des sévices subis par le ressortissant centrafricain et n'a eu connaissance que d'une gifle, suite à laquelle il a immédiatement ordonné le renvoi de la victime, en troisième lieu, il n'a pas été informé de sa présence avant de la découvrir par lui-même et d'y mettre un terme, en quatrième lieu, il n'a pas proféré de menaces à son encontre, en cinquième lieu, il n'a jamais été animé par une quelconque volonté de dissimulation ou de tromperie à l'égard de sa hiérarchie dans la mesure où le compte rendu qu'il a effectué le lendemain des faits était fidèle à ce qu'il a pu observer, en sixième lieu, la gifle, qui était le seul comportement de violence dont il a été témoin, ne lui a pas paru devoir motiver des sanctions à l'encontre d'un groupe confronté à un contexte opérationnel très choquant, et, en dernier lieu, le requérant n'est en rien responsable de la médiatisation des faits reprochés ;
- elle est constitutive d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle constitue en réalité une sanction déguisée en faisant supporter au requérant les conséquences de la médiatisation des conditions irresponsables du déroulement de l'opération militaire " SANGARIS " ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la sanction infligée de résiliation de contrat par mesure disciplinaire, sanction de troisième groupe, est disproportionné au regard des faits de l'espèce, contestés par le requérant et pour lesquels il a déjà été sanctionné, de ses mérites et de sa carrière et à l'absence d'antécédents disciplinaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2017, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Vu les nouvelles pièces présentées par M.B... ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.B..., d'autre part, la ministre des armées ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 7 juillet 2017 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- M. B... ;
- les représentants de M. B... ;
- les représentants de la ministre des armées ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Vu les nouvelles pièces présentées lors de l'audience publique par la ministre des armées et par M.B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il résulte des pièces du dossier que M.B..., officier sous contrat en qualité de capitaine au sein de l'armée de terre, a participé à l'opération militaire " SANGARIS " en République centrafricaine du 8 février 2014 au 6 juin 2014. En avril 2014, un marchand centrafricain, accusé de ne pas avoir délivré les matériels que lui avaient commandés à titre personnel certains soldats, malgré le versement par ceux-ci d'une avance, a fait l'objet de graves actes de violence physique dans une enceinte militaire française de Bangui occupée par les militaires du deuxième régiment d'infanterie de marine (2ème RIMa). M. B...a été accusé de ne pas avoir empêché ces violences et d'y avoir participé, ainsi que de ne pas avoir rendu compte de manière sincère des faits, dans son rapport à son commandant de compagnie. Par un avis du 29 septembre 2016, le conseil d'enquête commun a proposé la sanction de retrait d'emploi pour une durée de 6 mois. Par une décision du 9 mai 2017, le ministre de la défense a résilié son contrat d'officier d'active par mesure disciplinaire. Par la présente requête, M. B... conteste cet arrêté dont il demande la suspension.
3. Aux termes de l'article R. 4137-15 du code de la défense : " Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d'un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève ... Avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner ". Et l'article R. 4137-78 du même code relatif au fonctionnement du conseil d'enquête dispose : " Le rapporteur convoque le comparant et son défenseur. Il leur donne communication personnelle et confidentielle de l'ensemble des pièces et documents prévus à l'article R. 4137-77, recueille leurs explications et reçoit les pièces présentées en défense. Le comparant ou son défenseur fait en outre connaître au rapporteur l'identité des personnes qu'il demande à faire entendre par le conseil d'enquête.
Le rapporteur dresse un procès-verbal mentionnant qu'il y a eu communication effective de l'ensemble des pièces et documents ... ".
4. M. B...soutient qu'il n'a pas été, avant le prononcé de la sanction, en mesure de contester les faits qui lui sont reprochés du fait de l'absence de communication complète des éléments de la procédure disciplinaire. En particulier, il note que des rapports d'enquête du ministère de la défense mentionnent de nombreux comptes rendus d'audition des militaires ayant notamment été en poste dans la 2ème compagnie du 2ème RIMa à Bangui fin avril 2014 et que la grande majorité de ces comptes rendus ne lui ont pas été communiqués, notamment celui relatant la dénonciation des faits de brimade et violence reprochés, deux ans après l'évènement, par un soldat de 1ère classe du régiment. Le ministère de la défense a produit, lors de l'audience publique, le rapport de l'enquête de commandement du 19 mai 2016 qui donne la liste des nombreux documents fournis pour l'enquête par le régiment ou rédigés à la demande des enquêteurs. La plupart d'entre eux n'ont pas été versés au dossier de la procédure contradictoire. Ainsi le dossier disciplinaire communiqué lors de la procédure n'a pas mis M. B... en mesure de préparer au mieux sa défense, en méconnaissance des articles précités du code de la défense comme de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.
5. Dans ces conditions, le moyen invoqué tenant à la méconnaissance de la règle de communication préalable d'un dossier comprenant toutes les pièces au vu desquelles il est envisagé de sanctionner le militaire comparant est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. La décision attaquée a pour effet de priver M. B...de sa rémunération et, alors même qu'il bénéficierait d'un régime d'indemnité chômage et que le ministère de la défense l'autoriserait à conserver pendant quelques mois l'usage du logement qui lui avait été affecté dans le cadre de l'exercice de son contrat, de le placer, lui et son jeune fils, dans une situation financière difficile. Par suite, la condition d'urgence énoncée à l'article L521-1 du code de justice administrative est remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : L'exécution de la décision du 9 mai 2017 du ministre de la défense portant sanction de M. B...est suspendue.
Article 2 : l'Etat versera à M. B...la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et à la ministre des armées.