1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande de la société Suez RV IDF ;
3°) de mettre à la charge de la société Suez RV IDF une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance litigieuse est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle a retenu que l'urgence était établie au motif inopérant que la société Suez RV IDF ne pouvait plus accéder à son site d'exploitation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le juge des référés a retenu l'urgence de prendre une mesure de suspension de l'arrêté contestée, bien que la configuration de la rue de l'Acacia " en espace partagé " constitue un motif d'intérêt général qui justifie le maintien du plein effet de l'arrêté contesté ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle affirme l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie et au droit de disposer pour la société Suez RV IDF de ses biens alors que la mesure d'interdiction de circulation n'était ni injustifiée ni disproportionnée eu égard au danger existant pour la sécurité des usagers, de la voie publique et du groupe scolaire situé à proximité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2018, la Société Suez RV Ile-de-France conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Montreuil. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie et que l'exécution de l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'entreprendre.
La requête a été communiquée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations ;
Après avoir convoqué à une audience publique d'une part, la commune de Montreuil et, d'autre part, la société Suez RV IDF et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 27 septembre 2018 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Montreuil ;
- les représentants de la commune de Montreuil ;
- les représentants de la société Suez RV IDF ;
Et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au lundi 1er octobre 2018 à 12 heures, puis au mardi 2 octobre 2018 à 10 heures ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er octobre 2018, présenté par la commune de Montreuil qui persiste dans ses précédentes conclusions ;
Vu le nouveau mémoire enregistré le 1er octobre 2018, présenté par la société Suez RV IDF qui conclut au rejet de la requête ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 octobre 2018, avant la clôture de l'instruction, présenté par la commune de Montreuil qui persiste dans ses précédentes conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;
2. Considérant que le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété, lequel a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que la privation de tout accès à la voie publique est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté, pouvant justifier l'intervention du juge des référés saisi au titre de cet article, de toute mesure nécessaire de sauvegarde ;
3. Considérant que par l'article 1er de l'arrêté du 13 juillet 2018, le maire de la commune de Montreuil a interdit la circulation des véhicules dans les deux sens rue de l'Acacia, de la rue de la Montagne Pierreuse jusqu'au boulevard de la Boissière ; que l'article 1er précise que cette interdiction ne s'applique toutefois pas aux véhicules de services, véhicules de police et véhicules de secours ; qu'aux termes de l'article 2, cet arrêté prend effet le 31 août 2018 ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments recueillis au cours de l'audience publique, que cet arrêté a privé la société Suez RV IDF SAS de tout accès par véhicule à moteur à son installation de transfert, des déchets ménagers et assimilés située au n° 26 de la rue de l'Acacia ;
5. Considérant, en premier lieu, que si la commune de Montreuil a édicté cette interdiction eu égard à " la dangerosité de la circulation motorisée au regard des usagers constatée sur l'espace public ", il ne ressort pas des pièces du dossier que la circulation d'autres engins que ceux des chantiers, de service et de secours cause un trouble imminent pour la tranquillité publique et pour la sécurité des usagers de la voie publique et du groupe scolaire situé à proximité, dont l'accès se fait principalement par une autre portion de la rue de l'Acacia laissée ouverte à la circulation ; que la circonstance que le respect de cette interdiction se traduise pour la société par une impossibilité de tout accès par des véhicules à son site de transfert des déchets suffit, dans ces conditions, à caractériser une situation d'urgence justifiant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a estimé que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative était remplie ;
6. Considérant, en second lieu, que la commune de Montreuil soutient, pour justifier l'adoption de l'arrêté du 13 juillet 2018, que la circulation des véhicules motorisés, hors véhicules de secours, de police et de service, entraîne un risque de trouble à l'ordre public dès lors que la sécurité des piétons, à savoir les écoliers, les gens du voyage et les usagers du chantier de la zone concernée, est menacée et que la société dispose à proximité d'autres centres de transfert des déchets ; que cependant, l'existence d'autres centres de traitement des déchets à proximité, à la supposer avérée, ne saurait justifier une privation complète et immédiate de l'accès de la société à son installation de transfert des déchets située 26 rue de l'Acacia à Montreuil ; que la mesure consistant à interdire tout accès par des véhicules à quatre roues autres que des véhicules de service, de secours et de police de la portion de rue de l'Acacia permettant l'accès de la société à son site de transfert constitue une mesure excessive au regard de l'objectif recherché ; qu'en jugeant que cette mesure portait une atteinte grave et manifestement illégale au libre accès des riverains à la voie publique et que cette atteinte était de nature à justifier qu'il soit enjoint à la commune, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'admettre le service et le desservice du site exploité par la société Suez RV IDF par les véhicules terrestres à moteur, par dérogation à l'interdiction de circulation édictée par l'arrêté de son maire, et de procéder à l'enlèvement des obstacles matériels interdisant l'accès au site, le juge des référés n'a pas méconnu les dispositions de cet article ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Montreuil doit être rejetée ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montreuil le versement de la somme de 1 000 euros à la société Suez RV IDF, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que les conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Montreuil soient accueillies ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la commune de Montreuil est rejetée.
Article 2 : La commune de Montreuil versera une somme de 1 000 euros à la société Suez RV IDF.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montreuil, à la société Suez RV IDF et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.