Résumé de la décision
La décision traitée concerne M. C..., un ressortissant français qui a demandé au juge des référés d'ordonner à l'autorité consulaire française à Abidjan de délivrer un visa de court séjour à M. B..., un ressortissant ivoirien, afin de célébrer leur mariage initialement prévu le 26 juin 2016 et reprogrammé au 6 août 2016. Le refus du visa, survenu par une décision du 3 juin 2016, a été contesté par M. C..., arguant d'une atteinte à sa liberté de se marier. Le juge des référés a finalement rejeté la requête, considérant que les éléments fournis ne justifiaient pas une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale.
Arguments pertinents
1. Liberté de mariage : La décision souligne que la liberté de mariage est considérée comme une "liberté fondamentale" au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce principe fonde la demande de M. C..., mais la cour a jugé que le refus du visa ne portait pas une atteinte suffisante à cette liberté.
2. Condition de vie commune : Le juge a noté que M. C... n'a pas apporté de preuves substantielles de la réalité de leur vie commune en Côte d'Ivoire, se bornant à des références approximatives sans éléments de preuve concrets.
3. Absence d'éléments concrets : Le jugement a relevé que M. B... ne démontre pas son intention de retourner en Côte d'Ivoire après le mariage, négligeant de produire un billet de retour ou d'autres éléments attestant de sa situation. Cela a contribué à conclure que le refus de visa était justifiable.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article L. 521-2 : Cet article confère au juge des référés le pouvoir d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les cas d'atteinte grave et manifestement illégale. La décision reconnait la liberté de mariage comme une telle liberté mais a jugé que le refus de visa n’était pas suffisant pour invoquer cet article.
> "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale."
2. Code civil - Article 171-9 : Cet article introduit un cadre législatif pour les mariages entre personnes de même sexe lorsque l'un des époux est de nationalité française, affirmant que le mariage doit être célébré dans un lieu où il est légalement permis.
> "... lorsqu'un des futurs époux au moins a la nationalité française, a son domicile ou sa résidence dans un pays qui n'autorise pas le mariage entre deux personnes de même sexe..."
Cette décision illustre les défis juridiques associés à la reconnaissance des mariages entre personnes de même sexe, en particulier dans le contexte où l'un des époux provient d'un pays où de telles unions ne sont pas reconnues.