3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance litigieuse est entachée d'irrégularités dès lors que, d'une part, il n'y est pas fait mention du magistrat l'ayant rendue et, d'autre part, elle a été prise en méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif ;
- la condition d'urgence est présumée remplie eu égard à la nature de la décision litigieuse ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit à au respect de sa vie privée et familiale ;
- il n'est ni nécessaire ni justifié dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance aurait été prise dans le but de prévenir la commission d'un acte de terrorisme ;
- il est manifestement disproportionné au regard de l'atteinte qui est portée à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- les éléments de fait énumérés dans les notes blanches, à les supposer établis, ne permettent pas, d'une part, de considérer que son comportement présent ou passé soit constitutif d'une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public et, d'autre part, qu'il soit en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations qui facilitent ou participent à des actes de terrorisme ou qu'il soutient, diffuse ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 6 septembre 2018 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;
- M.A... ;
- le représentant de M.A... ;
- la représentante du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de reporter la clôture de l'instruction au 12 septembre à 18 heures puis au 13 septembre à 18 heures ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 2018, par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 2018, par lequel le M. A...reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les critères prévus par la loi pour le prononcé d'une mesure de contrôle ne sauraient, sans violer le principe d'égalité, être assouplis au détriment d'une catégorie particulière de personnes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure: " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre. " Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. (...) Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites.(...) / Si la personne concernée saisit le juge administratif d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. ".
3. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 29 juin 2018, pris sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, a, le 29 juin 2018, pris à l'encontre de M. B...A..., pour une durée de trois mois, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Cet arrêté interdit à M. A...de se déplacer en dehors du territoire de la commune Mantes-la-Jolie sauf pour satisfaire aux obligations de contrôle auxquelles il est soumis et lui impose de se présenter une fois par jour tous les jours de la semaine, y compris les dimanches, les jours fériés ou chômés, à 14 heures, à la brigade territoriale autonome de gendarmerie de Limay, d'y déclarer son lieu d'habitation dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêté ainsi que tout changement de domicile. Par la présente requête, M. B... A...relève appel de l'ordonnance du 3 août 2018, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à la suspension de cette mesure.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article L. 10 du code de justice administrative : " Les jugements sont publics, ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendu. " ; un jugement rendu en méconnaissance de ces dispositions est entaché d'irrégularité. Il résulte de l'examen de la minute de l'ordonnance attaquée que celle-ci ne comporte pas le nom de son auteur, dès lors, M. A... est fondé à soutenir qu'elle est entachée d'irrégularité et à en demander pour ce motif l'annulation.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles.
Sur la condition d'urgence :
6. Eu égard à son objet et à ses effets, notamment aux restrictions apportées à la liberté d'aller et venir, une décision prise par l'autorité administrative en application des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, porte, en principe et par elle-même, sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde. La seule circonstance que l'intéressé aurait saisi le tribunal de la présente demande de suspension un mois après la notification de celle-ci ne remet pas en cause, au cas de l'espèce, l'existence d'une situation d'urgence caractérisée de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les conditions particulières prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. Il appartient au juge des référés de s'assurer, en l'état de l'instruction devant lui, que l'autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public, n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans l'application de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure qui permet de prendre à l'égard d'une personne les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prévues aux articles suivants, dont celles de l'article L. 228-2. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que ces mesures doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
8. Il résulte de l'instruction que M. B...A...a participé à l'organisation d'une filière d'acheminement de combattants en Afghanistan et a lui-même tenté, en 2011, de se rendre dans un camp d'entraînement au Pakistan pour participer à ces combats. Pour ces faits, il a été condamné en 2013 à cinq années d'emprisonnement. Selon une note blanche circonstanciée, son comportement en prison, qui a d'ailleurs donné lieu à plusieurs sanctions, était caractérisé par une activité soutenue de prosélytisme et un ascendant important sur d'autres détenus. A l'issue de sa détention, alors qu'il avait été placé sous contrôle judiciaire, M. A... a méconnu les obligations de ce contrôle qui lui interdisaient de rentrer en relation avec certaines personnes ayant appartenu à la filière précitée et, en mai 2016, a été trouvé, lors d'un contrôle routier, dans le même véhicule qu'un individu qui avait appartenu à cette filière et qui, un mois plus tard, a assassiné deux fonctionnaires de police à leur domicile. A la suite de cet attentat, M. A... a été mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs terroriste, en état de récidive légale et écroué à compter du 19 juin 2016 ; le 30 juin 2018, il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire. Il ressort des pièces du dossier que, pendant la durée de cette dernière incarcération, M. A...a, au-delà des contacts entre détenus radicalisés découlant nécessairement des modalités particulières de sa détention, d'une part, cherché à établir des relations suivies avec certains de ces détenus radicalisés et, d'autre part, fait preuve à plusieurs reprises d'un comportement de prosélytisme autour de thèses radicales. Il n'apparaît donc pas que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, aurait, en prenant la mesure de surveillance contestée, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, M. A... n'est pas fondé à demander la suspension de cette mesure et il y a lieu de rejeter sa demande, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : L'ordonnance n° 1805538 du 3 août 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.