M. A...soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, la sanction lui causant un préjudice financier grave et immédiat ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
- le décret omet de mentionner les obligations professionnelles méconnues ainsi que les textes réprimant leur violation ;
- il est entaché d'une contradiction de motifs et, partant, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, en ce qui concerne le grief tiré du défaut de recueil de l'avis préalable du service des domaines ;
- il est entaché d'erreur de fait en ce qu'il retient, d'une part, que le Fonds de solidarité s'était engagé simultanément auprès de deux bailleurs et, d'autre part, qu'il ne pouvait être ignoré que la pérennité de cet établissement public était incertaine ;
- il est entaché d'un défaut de base légale et d'une erreur d'appréciation, les agissements lui étant reprochés n'étant ni réprimés par des textes, ni de nature à caractériser des manquements graves à ses obligations professionnelles, et notamment pas un manquement de transparence à l'égard des autorités de tutelle ;
- la sanction infligée est disproportionnée au regard des fautes retenues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2019, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que la requête doit être rejetée, la condition d'urgence n'étant pas remplie et les moyens n'étant pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté.
Le Premier ministre n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 ;
- le décret n° 82-1001 du 26 novembre 1982 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.A..., d'autre part, le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 11 janvier 2019 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Stoclet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;
- les représentants de M.A... ;
- M.A... ;
- les représentants du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., administrateur général, a été, du 1er janvier 2016 au 20 décembre 2016, détaché en qualité de directeur du Fonds de solidarité, établissement public créé par la loi du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi et placé sous la tutelle des ministres chargés du travail, de l'économie et des finances et du budget. Par un décret du 24 septembre 2018, le Président de la République a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis, à raison de faits commis lorsque M. A...était directeur du Fonds de solidarité. Cette sanction lui a été notifiée le 14 novembre 2018. M. A... en demande la suspension de l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. A l'appui de sa demande de suspension, M. A...fait valoir que le décret dont il demande la suspension de l'exécution est entaché de vices de légalité externe et de légalité interne. Toutefois, aucun des moyens de légalité externe qu'il présente, qui sont tirés de l'insuffisante motivation et d'une contradiction de motifs entachant le décret litigieux, n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la sanction qui lui a été infligée. De même, les moyens de légalité interne tirés de la méconnaissance du principe de légalité des délits, d'erreurs d'appréciation et d'erreurs de fait n'apparaissent pas davantage, en l'état des écritures des parties et des déclarations faites lors de l'audience publique, propres à créer un doute sérieux sur la légalité du décret contesté. Enfin, le moyen tiré de ce que la sanction infligée serait disproportionnée par rapport aux fautes retenues ne satisfait pas non plus, à ce stade, la condition posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. La requête de M. A...ne fait donc pas état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la sanction contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. A...aux fins de suspension de l'exécution du décret du 24 septembre 2018 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A..., au Premier ministre, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'action et des comptes publics.