3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la plateforme Parcoursup étant à ce jour le seul outil de visibilité du fait de la fermeture des salons étudiants durant la période de confinement, le refus de référencer les formations dispensées par ses organismes adhérents entraînera une baisse inéluctable des inscriptions au profit de formations identiques déjà référencées, qui est de nature à affecter durablement la santé économique de ses organismes dont le financement résulte entièrement des inscriptions et, d'autre part, la plateforme est ouverte aux lycéens et au public depuis respectivement le 21 décembre 2020 et le 20 janvier 2021 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- la décision de refus de référencement des formations dispensées par ses organismes adhérents méconnaît la liberté de l'enseignement, le droit à l'éducation et la liberté de commerce et d'industrie dès lors que, en premier lieu, elle fait obstacle à l'inscription des lycéens dans ces cursus dont ils n'ont manifestement pas connaissance, en deuxième lieu, elle fait obstacle à ce que ses organismes présentent leur offre et assurent les enseignements, en dernier lieu, elle menace leur modèle économique ;
- elle constitue une rupture d'égalité dès lors que, d'une part, contrairement à ses organismes adhérents, les CREPS et certains établissements privés bénéficient du référencement des formations au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) sur la plateforme Parcoursup et, d'autre part, il n'existe aucune différence objective, autre que les caractères public et privé des organismes de formation, de nature à justifier cette différence de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2021, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête n'est pas recevable, et, à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
La requête a été communiquée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le syndicat Franceactive - FNEAPL et d'autre part, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 16 février 2021, à 16 heures :
- Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du syndicat Franceactive - FNEAPL ;
- les représentants de la ministre de l'enseignement supérieur, de la rechercher et de l'innovation ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. En vertu des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, l'Etat met en place une procédure nationale de préinscription dans les formations de l'enseignement supérieur dont le support est une plateforme dénommée " Parcoursup ", qui propose une liste des formations ainsi ouverte à ces modalités de préinscription. Les formations retenues sont inscrites par le ministre de l'éducation sur cette liste.
3. Le syndicat Franceactive-FNEAPL, auquel adhèrent des entreprises dispensant des formations conduisant à la délivrance de diplômes en matière d'éducation physique et sportive, a demandé au ministre de l'éducation nationale de procéder à l'inscription sur la liste des formations proposées de Parcoursup celles dispensées par ses adhérents. Il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre le refus tacite qu'a opposé le ministre à cette demande.
4. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...)2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres (...) ".
5. L'acte par lequel un ministre inscrit une formation sur la plateforme Parcoursup, alors même qu'il met en oeuvre la politique de formation et d'éducation de l'Etat, est, au regard de ses effets, dépourvu de caractère réglementaire. Contrairement à ce qui a été soutenu à l'audience par le syndicat, la circonstance que le recours à l'encontre de cet acte soit introduit par un syndicat, à l'égard duquel l'acte aurait une portée générale, et, ne le concernant que par l'intermédiaire de ses membres, impersonnelle, est dénuée d'incidence sur la nature de l'acte, qui ne dépend pas du rapport qu'un requérant entretient avec son contenu.
6. Faute que l'acte dont la suspension est demandée puise relever d'aucun autre chef de compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, la demande ne peut qu'être rejetée comme ayant été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ni les conditions mises à l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il s'ensuit que la demande du syndicat tendant à ce que l'Etat lui verse une somme d'argent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut, l'Etat n'étant pas la partie perdante, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du syndicat Franceactive-FNEAPL est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Franceactive-FNEAPL et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.