2°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de faire droit à leur demande de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le commandement prescrit par les articles L. 412-1 et L. 412-5 du code de procédure civile d'exécution n'a pas été délivré ;
- l'ordonnance contestée méconnaît l'article L. 522-3 du code de justice administrative en ce que le juge des référés du tribunal administratif de Lille ne pouvait, postérieurement à l'audience, rendre une ordonnance de rejet au motif que la requête aurait été manifestement infondée ;
- l'ordonnance porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à leur droit au respect de la vie privée et familiale et l'un de ses corollaires qu'est le droit à la protection de leur domicile, la liberté d'aller et venir, à l'intérêt supérieur de l'enfant et au droit à un recours effectif dès lors qu'à défaut de communication de toute information quant à l'existence d'une procédure de concours de la force publique en vue de l'exécution de ordonnance d'expulsion du tribunal de grande instance de Lille du 31 octobre 2016, la préfecture les a délibérément placés dans l'impossibilité de connaître leur situation au regard du droit et dans l'impossibilité d'exercer les recours utiles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Me Thieffry, avocat des requérants, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et, à l'appui de ses conclusions, le traitement coûteux de telles requêtes.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme I... G..., M.H... G..., M. N...G..., M. P...H...G..., Mme K... C..., M. D... J..., Mme B...M...E..., M. A...O...G..., M. L...E..., Mme B...E..., Mme B...G...et M. F... G... d'autre part, le préfet du Nord ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 10 juillet 2017 à 11 heures au cours de laquelle a été entendu :
- Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme I... G..., M.H... G..., M. N...G..., M. P...H...G..., Mme K... C..., M. D...J..., Mme B...M...E..., M. A...O...G..., M. L...E..., Mme B...E..., Mme B...G...et M. F... G... ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : "Lorsque la demande ne présente pas de caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu de faire application des deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement" ;
2. Considérant que Mme I...G...et d'autres requérants ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative cité ci-dessus d'une demande tendant principalement à la suspension d'un décision par laquelle le préfet du Nord aurait accordé le concours de la force publique à la métropole européenne de Lille en vue de leur expulsion ou à enjoindre à ce préfet de leur indiquer s'il a été saisi d'une telle demande ainsi que de conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que par l'ordonnance dont Mme I...G...et les autres requérants relèvent appel, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté l'ensemble de leurs conclusions ;
3. Considérant que si, au vu de la demande dont il est saisi, le juge des référés estime qu'il y a lieu, non de la rejeter en l'état pour l'une des raisons mentionnées à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure de l'article L. 522-1, il lui incombe, en principe, de poursuivre cette procédure, notamment, de tenir une audience publique ;
4. Considérant qu'en l'espèce une telle audience a eu lieu ; que le juge, après avoir constaté, à la suite de l'instruction et des éléments recueillis au cours de cette audience, qu'une demande de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision d'expulsion avait été présentée a, à juste titre, estimé qu'en l'absence de décision expresse cette demande avait été implicitement rejetée à l'issue d'un délai de deux mois et que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 n'était pas remplie; que si l'instruction de la requête comme l'audience semblent avoir apporté aux requérants des informations dont ils ne disposaient pas à propos de la procédure d'expulsion engagée devant le juge judiciaire par la métropole européenne de Lille en 2016, le juge des référés a pu, après avoir estimé que les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-2 n'étaient pas remplies, rejeter la requête comme " manifestement dénuée de fondement " et ainsi rejeter la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les demandes présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que, ce faisant, le juge des référés n'a, à l'évidence, pas entaché son ordonnance de l'irrégularité alléguée tirée de ce qu'en engageant l'instruction, il ne pouvait faire usage du pouvoir que lui reconnait l'article L. 522-3 de rejeter une requête dont il apparait manifeste qu'elle est mal fondée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme I...G...et des autres requérants doit être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu des les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; qu'il n'y a pas lieu non plus et en tout état de cause de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de MmeI... G..., M.H... G..., M. N...G..., M. P... H...G..., Mme K...C..., M. D...J..., Mme B...M...E..., M. A... O...G..., M. L...E..., Mme B...E..., Mme B...G...et M. F... G...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I...G...et au ministre de l'intérieur.