3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge des référés du Conseil d'Etat est compétent pour connaître de sa requête ;
- sa requête est recevable, dès lors qu'il justifie d'un intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors, d'une part, que les lauréats des concours d'accès de l'année 2015 au corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale, qui ont commencé leur cycle de formation en mars 2016, poursuivront celui-ci dans les conditions prévues par le décret contesté et que, d'autre part, la promotion 2016 des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et la promotion 2016 des inspecteurs principaux se voient privées d'une formation d'adaptation à l'emploi plus généreuse que celle prévue par ce décret et l'arrêté " formation " du 20 avril 2016 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des actes contestés ;
- le décret contesté est entaché d'un vice de forme, dès lors qu'il diffère du projet soumis aux comités techniques ministériels des 10 et 18 décembre 2015 ;
- il entraîne une rupture d'égalité entre les inspecteurs de la promotion 2014-2016, qui suivront la formation d'adaptation à l'emploi prévue par la nouvelle rédaction, et les promotions précédentes, qui ont suivi la formation prévue par l'ancien texte ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir ;
- il méconnaît l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles définissant les missions des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale en privant les inspecteurs de plusieurs prérogatives et en retirant le corps d'inspection de la liste des corps techniques et particuliers d'inspection du ministère de la santé ;
- l'arrêté contesté du 20 avril 2016 relatif à la formation initiale et à la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs principaux de l'action sanitaire et sociale méconnaît le principe de la non-rétroactivité des actes administratifs et prévoit une réduction de la formation des inspecteurs principaux sur laquelle le comité technique ministériel n'a pas été consulté, ce qui caractérise un vice de forme et un abus de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2016, la ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par le syndicat requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du décret et des arrêtés contestés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ;
- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;
- le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le Syndicat national des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, d'autre part, le Premier ministre et la ministre des affaires sociales et de la santé ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 13 juillet 2016 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Lecuyer, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Syndicat national des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ;
- les représentantes du Syndicat national des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ;
- les représentants de la ministre des affaires sociales et de la santé ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Le décret contesté du 14 avril 2016 a modifié le décret du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection sanitaire et sociale, notamment la durée de la formation initiale et de la formation d'adaptation à l'emploi suivies par les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale recrutés par concours et les conditions de formation que doivent avoir satisfaites les inspecteurs candidats au grade d'inspecteur principal. En application des articles 11 et 25 de ce décret du 24 décembre 2002, un arrêté conjoint de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre de la fonction publique du 20 avril 2016 a fixé les modalités, d'une part, de la formation initiale et de la formation d'adaptation à l'emploi suivies par les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et, d'autre part, de la formation d'adaptation à l'emploi suivie par les inspecteurs principaux. Un second arrêté conjoint du même jour a fixé les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale. Le syndicat requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ce décret et de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin de suspension du décret du 14 avril 2016 :
3. En premier lieu, le syndicat requérant soutient que le décret contesté du 14 avril 2016 est entaché d'un vice substantiel en ce qu'il diffère du projet sur lequel le comité technique du ministère des affaires sociales et de la santé a été invité à se prononcer les 10 et 18 décembre 2015. Toutefois, il est constant, ainsi que l'audience publique l'a d'ailleurs confirmé, que les modifications apportées par le décret litigieux à la durée des formations mentionnées au point 2 figuraient dans le projet soumis à consultation. La circonstance que le Premier ministre ait renoncé à la réforme du corps en trois grades, en remplacement des quatre grades actuels, ainsi qu'à la nouvelle grille d'avancement, qui toutes deux figuraient également dans ce projet, n'imposait pas une nouvelle consultation du comité technique ministériel sur les dispositions relatives à la durée des formations, pas plus qu'elle ne saurait établir que l'autorité administrative a exercé son pouvoir réglementaire dans un but autre que celui en vue duquel il lui a été conféré. Par suite, les moyens tirés de ce que le décret contesté aurait été pris à l'issue d'une consultation irrégulière du comité technique ministériel et serait entaché de détournement de pouvoir ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
4. En deuxième lieu, la circonstance que les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale de la promotion 2014-2016, titularisés le 1er avril 2016, suivront la formation d'adaptation à l'emploi d'une durée de quatre semaines dans les six mois suivant leur titularisation, prévue par l'article 9 du décret du 24 décembre 2002 dans sa rédaction issue du décret contesté, et non la formation de perfectionnement à l'emploi, d'une durée de six mois, que prévoyait l'article 13 du décret du 24 décembre 2002 dans sa rédaction antérieure ne caractérise pas une rupture d'égalité de traitement entre les inspecteurs de cette promotion et ceux des promotions antérieures. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du décret contesté.
5. En dernier lieu, le syndicat requérant soutient que l'article 16 du décret contesté, en abrogeant l'article R. 1421-15 du code de la santé publique définissant les missions des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, a méconnu les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles, qui précisent certaines des missions de contrôle exercées par les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et prévoient l'habilitation et l'assermentation de ces inspecteurs. Toutefois, l'abrogation de l'article R. 1421-15 du code de la santé publique, qui figurait dans la section 3, intitulée " Corps d'inspection du ministère de la santé ", du chapitre Ier du titre II du livre IV de la première partie du code, ne saurait faire regarder le corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale comme désormais exclu de la liste des corps d'inspection du ministère. Cette abrogation est la simple conséquence de ce que les missions des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale sont désormais précisées à l'article 3 du décret du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret contesté, qui ne méconnaît pas les dispositions législatives précitées et n'en empêche nullement l'application, s'agissant des possibilités d'habilitation et d'assermentation. Par suite, le moyen tiré de que l'article 16 du décret contesté méconnaît l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cet article du décret.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués par le syndicat requérant n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer ni sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre, ni sur la condition tenant à l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions du syndicat requérant tendant à la suspension de l'exécution du décret du 14 avril 2016 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 20 avril 2016 relatif à la formation initiale et à la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et à la formation d'adaptation à l'emploi des inspecteurs principaux de l'action sanitaire et sociale :
7. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
8. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à ce que soit ordonnée la suspension de ce premier arrêté du 20 avril 2016, le syndicat requérant se borne à soutenir que ces dispositions portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'il entend défendre dès lors qu'elles réduisent la durée de la formation d'adaptation à l'emploi dont bénéficient les inspecteurs et les inspecteurs principaux de l'action sanitaire et sociale. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une atteinte grave et immédiate aux intérêts des intéressés.
9. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer ni sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre, ni sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté, les conclusions du syndicat requérant tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 20 avril 2016 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale :
10. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat requérant n'a présenté aucune argumentation mettant en cause la légalité de ce second arrêté du 20 avril 2016 ou tendant à établir l'existence d'une situation d'urgence justifiant que son exécution soit suspendue. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre, les conclusions du syndicat requérant tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté ne peuvent qu'être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du Syndicat national des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du Syndicat national des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Copie en sera adressée au Premier ministre.