Résumé de la décision
M. A..., de nationalité française, a demandé le renouvellement de sa carte nationale d'identité le 21 janvier 2019, après avoir déclaré avoir perdu sa précédente carte. En raison de doutes sur son identité, liés à des antécédents de fraude, le préfet du Rhône n'a pas délivré la carte. M. A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon pour obtenir une injonction de délivrance de sa carte, mais sa demande a été rejetée par une ordonnance du 14 juin 2019. M. A... a interjeté appel de cette décision. La cour a confirmé le rejet de la requête, considérant que l'absence de délivrance de la carte n'était pas manifestement illégale.
Arguments pertinents
1. Urgence et atteinte aux droits fondamentaux : M. A... a soutenu que le refus de délivrance de sa carte nationale d'identité constituait une atteinte grave à ses droits fondamentaux, notamment son droit à la vie, à l'aide sociale, au logement et au travail. Cependant, le juge a estimé que l'absence de délivrance n'était pas manifestement illégale, en raison des circonstances entourant la demande.
2. Vérifications nécessaires : Le ministre de l'intérieur a justifié le refus de délivrance par la nécessité de vérifier l'authenticité de l'identité de M. A..., en raison de ses antécédents de fraude. Le juge a noté que ces vérifications étaient en cours depuis janvier 2019 et qu'elles étaient justifiées par les doutes sur l'identité du requérant.
3. Délai raisonnable : Le juge a rappelé qu'aucune disposition législative ne fixe de délai pour la délivrance d'une carte d'identité, mais que l'administration doit agir dans un délai raisonnable. Dans ce cas, le délai de six mois était considéré comme acceptable compte tenu des circonstances.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article L. 521-2 : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale. Le juge a précisé que, dans ce cas, l'absence de délivrance de la carte ne constituait pas une telle atteinte.
2. Délai raisonnable : Le juge a souligné qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère raisonnable du délai de traitement des demandes, en tenant compte des circonstances de chaque affaire. Cela a été interprété comme une nécessité de prendre en compte les antécédents du requérant, qui ont justifié des vérifications approfondies.
3. Absence de délivrance : Le juge a noté que "l'absence de délivrance du titre d'identité sollicitée six mois après en avoir fait la demande et la perspective de devoir attendre encore plusieurs semaines que l'instruction en cours s'achève ne font pas apparaître d'atteinte manifestement illégale aux droits et libertés fondamentales invoquées par le requérant."
En conclusion, la décision a été fondée sur l'évaluation des circonstances entourant la demande de M. A..., en tenant compte de ses antécédents et des vérifications nécessaires, ce qui a conduit à rejeter sa requête.