Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme C... et Mme D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'enjoindre à l'État de rapatrier Mme C... et ses trois enfants mineurs, retenus dans le camp de Roj en Syrie. Le juge des référés a rejeté leur demande par ordonnance du 9 avril 2019, motif pris de la théorie de l'acte de gouvernement, considérant que les mesures de rapatriement relevaient de la conduite des relations internationales de France. La décision a été contestée par Mme C... et Mme D..., qui ont fait appel de cette ordonnance.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit : Les requérantes soutiennent que le juge a commis une erreur de droit en appliquant la théorie des actes de gouvernement, arguant qu'en cas de violation d'un droit fondamental, le droit à un recours effectif doit prévaloir. Elles soutiennent que le juge administratif a compétence pour statuer sur un refus de rapatriement car cela constitue un acte détachable des relations extérieures de l'État.
2. Situation d'urgence : Elles mettent en avant l’urgence de la situation, faisant état des conditions de vie inhumaines et dégradantes dans lesquelles se trouvent Mme C... et ses enfants, menaçant leur droit à la vie, à la liberté et à un traitement digne.
3. Droits fondamentaux : Les requérantes critiquent la décision de refus de rapatriement comme étant manifestement illégale, en arguant que cela porte atteinte à leurs droits fondamentaux, notamment leur droit au retour et à être réunis.
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, le juge se réfère à l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, établissant les conditions dans lesquelles le juge des référés peut intervenir pour ordonner des mesures visant à protéger une liberté fondamentale :
- Code de justice administrative - Article L. 521-2 : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ... à laquelle une personne morale de droit public ... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale."
Cette disposition établit que pour qu'un recours soit reçu, il doit y avoir une atteinte à une liberté fondamentale qui soit à la fois grave et manifestement illégale. Le juge a conclu que les demandes de rapatriement nécessitaient d'interagir avec des autorités étrangères, et ne relevaient donc pas de la compétence des juridictions administratives, ce qui illustre l'application stricte de la théorie des actes de gouvernement.
En somme, la décision met en lumière la tension entre la protection des droits fondamentaux et le respect de la prérogative de l'État dans les relations internationales. Les requérantes tentent d'articuler la nécessité d'une intervention judiciaire face à des circonstances urgentes, mais le juge des référés a estimé que la question se situait au-delà des attributions du juge administratif.