Résumé de la décision
Mme B..., retenue avec ses trois enfants mineurs dans le camp de Roj en Syrie, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de forcer l'État à procéder à son rapatriement en France. Dans son ordonnance du 9 avril 2019, le juge des référés a rejeté cette demande, considérant que les mesures nécessaires à son rapatriement relèvent de la conduite des relations internationales de la France. En conséquence, une juridiction française n'est pas compétente pour se prononcer sur cette affaire. La requête de Mme B... a donc été rejetée.
Arguments pertinents
1. Théorie des actes de gouvernement : Le juge a affirmé que les décisions concernant le rapatriement, qui impliquent des négociations avec des autorités étrangères ou l'intervention sur un territoire étranger, ne peuvent être examinées par une juridiction administrative française. Il a précisé que ces actes ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales de l'État.
2. Urgence et atteinte aux droits fondamentaux : Mme B... a soutenu que sa situation ainsi que celle de ses enfants expose leurs droits fondamentaux, notamment leur droit à la vie, à ne pas être soumis à des traitements inhumains et à la liberté. Cependant, le juge a conclu que la compétence des juridictions administratives ne s'étendait pas aux affaires impliquant des actes de gouvernement dans le cadre des relations internationales.
Interprétations et citations légales
- Compétence des juridictions administratives : Conformément à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut agir pour protéger une liberté fondamentale lorsque celle-ci est atteinte de manière grave et manifestement illégale. Toutefois, le juge a interprété que cette disposition ne s'applique pas dans le cas présent, en raison du caractère non détachable des actes demandés par Mme B... de la politique étrangère.
> "Les mesures ainsi demandées en vue d'un rapatriement [...] nécessiteraient l'engagement de négociations avec des autorités étrangères ou une intervention sur un territoire étranger. Elles ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales de la France."
- Droit à un recours effectif : Mme B... a également invoqué la violation de ses droits selon les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui garantissent le droit à un procès équitable et à un recours effectif.
- Rappels des droits de l'enfant : Le juge a pris en compte l'argument selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant imposait que Mme B... et ses enfants soient rapatriés ensemble, mais il a jugé que cette considération ne remettait pas en cause la compétence du juge des référés.
En somme, au regard de la législation appliquée et des principes évoqués, la décision du juge des référés a été fondée sur sa lecture des limites de la compétence juridictionnelle en matière de relations internationales. Cela souligne la distinction entre la protection des droits individuels et les actes relevant de la souveraineté de l'État en matière de politique étrangère.