2°) de rejeter les conclusions de première instance de M.A....
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A...est accueilli à titre temporaire par le secours catholique-Caritas France Tarn Aveyron ;
- l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est pas caractérisée dès lors que M. A...bénéficie d'un hébergement ;
- il n'y a pas de carence du département dans l'accomplissement de sa mission dès lors que, d'une part, il a pourvu à l'hébergement d'urgence du requérant et, d'autre part, que la minorité de celui-ci n'est pas établie ;
- le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la demande de prise en charge du requérant dès lors que le juge judiciaire est déjà saisi d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...conclut au rejet de la requête du département de l'Aveyron. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le département de l'Aveyron et, d'autre part, M. A...;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 19 avril 2019 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Corlay, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du département de l'Aveyron ;
- Me Occhipinti, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Il résulte de l'instruction que M.A..., qui indique être un ressortissant guinéen né le 2002, a été pris en charge le 4 septembre 2018 par le service d'aide sociale à l'enfance du département de l'Aveyron en qualité de mineur étranger isolé au titre de l'accueil provisoire d'urgence. A l'issue de l'évaluation de sa situation et au vu d'un courrier de classement sans suite du procureur de la République du 27 novembre 2018, le président du conseil départemental de l'Aveyron a, le 30 novembre 2018, mis fin à sa prise en charge à compter du jour même. Par courrier du 12 décembre 2018, M. A...a saisi le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Rodez aux fins de constat de sa minorité et de son admission au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance à titre définitif en application de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Sur sollicitation du juge pour enfants de Rodez, M. A... a donné son accord pour procéder à une évaluation osseuse. Postérieurement, il a versé auprès du tribunal pour enfants de Rodez un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance remis par les autorités guinéennes. Par une ordonnance du 6 février 2019, le juge pour enfants de Rodez a ordonné une expertise médicale complémentaire afin de préciser l'âge de l'intéressé, dont le rapport devra être adressé avant le 6 juin 2019. Ayant vainement réitéré sa demande d'admission au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance, à titre provisoire, auprès du président du conseil départemental de l'Aveyron en se prévalant de ce jugement supplétif et dans l'attente de la décision du juge pour enfants de Rodez, M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au département de l'Aveyron de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance, jusqu'au prononcé de la décision du juge pour enfants de Rodez. Le département de l'Aveyron relève appel de l'ordonnance du 21 mars 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette demande.
3. Aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles : " (...) / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (...) Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. ". L'article 375-5 du code civil dispose que, dans cette situation, le procureur de la République ou le juge des enfants auquel la situation d'un mineur isolé a été signalée décide de l'orientation du mineur concerné, laquelle peut consister, en application de l'article 375-3 du même code, en son admission à l'aide sociale à l'enfance. En revanche, si le département qui a recueilli la personne refuse de saisir l'autorité judiciaire, notamment parce qu'il estime que cette personne a atteint la majorité, cette personne peut saisir elle-même le juge des enfants en application de l'article 375 du code civil afin qu'il soit décidé de son orientation. Lorsque le procureur de la République a décidé de ne pas admettre la personne à l'aide sociale à l'enfance et qu'au surplus, le juge des enfants est saisi, le département ne peut en tout état de cause plus décider sa prise en charge à ce titre, fut-ce de façon provisoire.
4. Pour l'application de ces dispositions, aux termes de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. / III.- L'évaluation est réalisée par les services du département, ou par toute structure du secteur public ou du secteur associatif à laquelle la mission d'évaluation a été déléguée par le président du conseil départemental. L'évaluation est conduite selon les modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté interministériel du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la famille et du ministre chargé de l'outre-mer. / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin. ".
5. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 2, M.A..., ressortissant guinéen, déclarant être mineur et sans détenteur de l'autorité parentale sur le territoire français, a été pris en charge à compter du 4 septembre 2018 par le département de l'Aveyron au titre de l'accueil provisoire d'urgence prévu à l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans ce cadre, il a bénéficié, au titre de l'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du même code, d'un entretien qui a eu lieu le 3 octobre 2018. Celui-ci ayant conduit à émettre des doutes sur sa minorité, le département a saisi le parquet en vue d'une expertise médicale. Compte tenu des résultats de cet examen médical qui a conclu à la majorité de M.A..., le Procureur de la République a indiqué aux services du département de l'Aveyron, par un courrier du 27 novembre 2018, qu'il n'y avait pas lieu à assistance éducative. En conséquence, par une décision du 30 novembre 2018, le président du conseil départemental de l'Aveyron a mis fin à la prise en charge de M. A...par l'aide sociale à l'enfance du département à compter du jour même. La saisine du juge des enfants du tribunal de grande instance de Rodez par M. A...n'a, à ce jour, conduit à aucune mesure de placement par ce dernier, pas même à titre provisoire ainsi que l'article 375-5 le lui permet au cours de l'instruction devant lui. Au surplus, dans sa requête d'appel, le département de l'Aveyron fait valoir sans être contredit que, saisi par le juge des enfants, les services de la police de l'air et des frontières ont rendu un rapport défavorable concernant l'authenticité du jugement supplétif du 17 août 2018 rendu par la justice de paix de Dubreka (Cour d'appel de Conakry, République de Guinée) alors que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la présomption de véracité qui l'entoure pour enjoindre au département requérant d'admettre de nouveau M. A...au bénéfice provisoire de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à la notification de la décision du juge pour enfants de Rodez.
6. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que le refus du département de l'Aveyron d'admettre à nouveau M. A...au titre de l'accueil provisoire d'urgence ne révèle aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement et à la prise en charge éducative d'un enfant mineur. Par suite, le département de l'Aveyron est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 21 mars 2019 et, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, le rejet de la demande de M.A....
O R D O N N E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 21 mars 2019 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l'Aveyron et à M. B...A....