Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande de suspension et, à titre subsidiaire, au rejet de cette demande. Il soutient que la demande de suspension n'a pas été accompagnée d'une requête en annulation, que des réponses contenues dans une " foire aux questions " ne sont pas des décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que le moyen soulevé par le requérant tendant à établir un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté n'est pas fondé.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B..., d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 13 avril 2017 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- M.B... ;
- les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ;
et à l'issue de laquelle le juge a différé la clôture de l'instruction jusqu'au 18 avril 2017 à 18 heures ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 avril 2017, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 25 ventôse an XI ;
- l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
- le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;
- le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " I.- les notaires (...) peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de service. / Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l'économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 462-4-1 du code de commerce.../(...) cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels de la zone concernée (...)/ II.- dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance, requises pour être nommé en qualité de notaire (...) le ministre de la justice le nomme titulaire de l'office de notaire (...) créé. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa. " ; qu'aux termes de l'article 52 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, dans sa rédaction issue du décret du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels : " Pour chaque zone fixée par la carte, les demandes sont instruites suivant leur ordre d'enregistrement. / En cas de demandes formées par une même personne et portant sur plusieurs zones, l'une quelconque de ses demandes est susceptible de donner lieu à la nomination de son auteur, sans possibilité pour lui d'exprimer un ordre de préférence. / Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du demandeur. / La nomination en qualité de titulaire d'un office ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande de nomination sur un office à créer formée par l'intéressé. / La publication d'une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée entraîne la caducité des demandes formées antérieurement. " ; qu'aux termes de l'article 53 du même décret : " Dans les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l'ordre d'enregistrement de leur demande./ Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d'office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes précisée à l'article 50 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l'ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice " ; qu'il résulte de l'instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé, en application des dispositions précitées, de procéder, entre le 6 février 2017 et le 26 octobre 2017, à un tirage au sort aux fins de déterminer l'ordre de classement des demandes de nomination aux offices de notaires créés en application de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dans 247 zones dites de " libre installation " ;
3. Considérant que, par la voie d'une réponse à une question intitulée " Puis-je renoncer à tout moment à une demande de création d'office, y compris après le tirage au sort de la zone concernée ' " figurant au sein d'une " foire aux questions " (FAQ) publiée sur le portail internet du ministère de la justice dédié aux officiers publics ou ministériels, le garde des sceaux, ministre de la justice, a précisé qu'un candidat à la création d'un office avait la faculté de renoncer à tout moment à sa demande, y compris après le tirage au sort de la zone concernée, sous réserve que sa demande n'ait pas abouti favorablement, c'est-à-dire tant que le statut de la demande sur le portail " OPM " n'était pas passé à " " traitée - en attente de publication au JO " ni, a fortiori à " arrêté du JO en date du ..." " ; que M. B...demande la suspension de l'exécution de la décision contenue dans cette réponse au motif qu'elle méconnaîtrait les textes applicables ; que selon lui, en effet, il conviendrait d'interpréter les dispositions précitées de l'article 52 du décret du 5 juillet 1973 comme imposant que, lorsqu'une même personne a formé des demandes dans plusieurs zones, le tirage au sort en rang utile de cette personne dans l'une quelconque des zones où elle est candidate entraîne la caducité immédiate de toutes ses autres demandes, sans attendre sa nomination effective en qualité de titulaire d'un office dans la zone dans laquelle elle a bénéficié d'un tirage au sort favorable, sauf à permettre à l'intéressé d'exercer, de facto, un choix entre les différentes zones dans lesquelles il serait tiré au sort, en méconnaissance de l'interdiction, posée par le texte, d'exprimer un ordre de préférence ;
4. Considérant que pour établir l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B...soutient qu'il est candidat au tirage au sort dans les zones de Paris et Saclay et que l'interprétation des textes retenue par le garde des sceaux, ministre de la justice, conduit à admettre illégalement la candidature dans ces deux zones de personnes qui ont déjà été tirées au sort en rang utile dans d'autres zones tout en renonçant à y être nommées, réduisant ainsi ses chances d'être lui-même tiré au sort, cette situation préjudiciant selon lui de manière grave et immédiate à sa situation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, dans la zone de Paris, 2358 candidatures ont été enregistrées pour la création de 96 offices et que, parmi ces postulants, seuls 28 ont déjà été tirés au sort en rang utile dans une autre zone ; que, dans la zone de Saclay, 513 candidatures ont été enregistrées en vue de la création de 16 offices, seuls 21 de ces candidats ayant déjà été tirés au sort en rang utile dans une autre zone ; qu'il en résulte que la prise en compte des candidatures dont M. B...soutient qu'elles sont devenues caduques a pour seul effet de ramener la probabilité pour celui-ci d'être tiré au sort en rang utile, dans la zone de Paris, de 4,12 % à 4,07 % et, dans la zone de Saclay, de 3,25 % à 3,12 % ; que l'illégalité alléguée de l'interprétation que fait le garde des sceaux, ministre de la justice, des textes qu'il a pour mission de mettre en oeuvre est ainsi seulement susceptible d'avoir une incidence marginale sur la situation de M.B... ; que, par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de suspension formée par M. B...doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la question de savoir si une réponse contenue dans la " foire aux questions " du portail " OPM " du site internet du ministère de la justice constitue un acte faisant grief, ni sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de cet acte ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.