1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa première demande devant le juge des référés du Conseil d'Etat.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée met en péril ses conditions d'existence en modifiant de manière très substantielle sa rémunération, qui passerait de 6 308,34 euros net à 3 690,77 euros net par mois, à partir du jour de son installation imminente dans ses fonctions de juge placé ;
- cette baisse de revenus n'a pas été prise en considération par l'ordonnance du juge des référés n° 408405 du 23 mars 2017 dès lors que ce n'est pas la sanction de rétrogradation qui a eu une telle incidence financière mais bien le décret contesté de nomination dans les fonctions de juge placé ;
- le décret contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe constitutionnel d'inamovibilité des magistrats du siège, protégé par l'article 64 de la Constitution, et à l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il procède à une modification de son affectation et des ses attributions, sans qu'aucune sanction de déplacement d'office n'ait été prononcée par le Conseil supérieur de la magistrature.
Par un mémoire distinct, enregistré le 21 avril 2017, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 111-1 du code de justice administrative. Il soutient que cet article a pour effet de créer une discrimination totalement étrangère à la finalité de la loi ayant pour objet d'assurer un double degré de juridiction dès lors que sont exclus du bénéfice du double degré de juridiction les justiciables dont l'action en référé doit être portée en premier ressort devant le Conseil d'Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est la juridiction administrative suprême. Il statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives ainsi que sur ceux dont il est saisi en qualité de juge de premier ressort ou de juge d'appel ". Le juge des référés du Conseil d'Etat se prononce en premier et dernier ressort sur les mesures d'urgence qu'il lui est demandé de prendre en application du livre V du code de justice administrative lorsque ces mesures sont susceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
4. M. B...soutient que les dispositions de l'article L. 111-1 du code de justice administrative méconnaîtraient le droit à un procès équitable et le droit à un recours effectif garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ces dispositions, qui ont pour seul objet de placer le Conseil d'Etat au sommet de l'un des deux ordres de juridiction que la Constitution reconnaît, ne portent, par elles-mêmes, aucune atteinte au droit à un procès équitable et à un recours effectif garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 111-1 du code de justice administrative porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
Sur la requête de M.B... :
5. M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler l'ordonnance n° 409481 du 5 avril 2017 rendue par le juge des référés du Conseil d'Etat et, d'autre part, de suspendre l'exécution du décret du 23 février 2017 par lequel le Président de la République l'a nommé juge placé auprès du premier président de la cour d'appel de Versailles
6. Il résulte de l'article L. 111-1 du code de justice administrative que l'ordonnance que M. B...entend contester, qui a été rendue en premier et dernier ressort par le juge des référés Conseil d'Etat, n'est pas susceptible de recours.
7. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B... ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B....
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.