2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) à défaut, de lui restituer son permis de conduire congolais sous astreinte également ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque d'être verbalisé ou poursuivi du chef de non-présentation de permis de conduire à tout moment lorsqu'il conduit et qu'il ne peut pas répondre à une offre de travail qui nécessite un permis de conduire ;
- le silence du préfet du Val-de-Marne sur sa demande d'échange de permis de conduire porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle et notamment à sa liberté d'aller et venir, dès lors qu'en ne pouvant justifier d'un permis de conduire, il se trouve empêché d'accéder à un emploi et, partant, de subvenir aux besoins de sa famille ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas que le silence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle et notamment à sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 18 mars 2019 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;
- les représentantes du ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 19 mars 2019 à 18 heures.
Vu le nouveau mémoire, enregistrée le 19 mars 2019 avant la clôture de l'instruction, présenté par le requérant, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens et soutient, en outre, qu'il n'est plus en possession du récépissé de sa demande d'échange de permis de conduire ;
Vu la note en délibéré, présentée par M. B...le 21 mars 2019 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Il résulte de l'instruction que, le 21 août 1996, M. B...a déposé à la préfecture du Val de Marne une demande d'échange du permis de conduire congolais obtenu le 15 décembre 1985 à Brazzaville contre un permis de conduire français. M. B...indique avoir alors confié l'original de ce passeport et soutient que la préfecture du Val-de-Marne, où il s'est déplacé à plusieurs reprises, oppose un mutisme absolu en réponse à sa demande. Il précise que s'il a pu conduire pendant toutes ces années sous couvert du récépissé de demande de permis qui lui a alors été délivré, il doit désormais être en possession d'un permis de conduire français afin d'obtenir un emploi pour lequel il a postulé. M. B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Val-de-Marne d'examiner sa demande d'échange de permis de conduire. Par une ordonnance n° 1901165 du 8 février 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. M. B...relève appel de cette ordonnance.
3. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces jointes au mémoire en défense du ministre de l'intérieur dans le cadre de l'instruction du présent appel que la préfecture du Val-de-Marne ne détient plus aucun dossier au nom de l'intéressé du fait qu'en application de la circulaire du 17 mars 1993 relative au traitement et à la conservation des titres de la circulation dans les préfectures et les sous-préfectures, le dossier de l'intéressé a été intégralement détruit. Dans ces conditions, il ne peut en tout état de cause pas être fait droit aux conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de ce département, à titre principal, d'instruire sa demande d'échange de permis de conduire déposée en 1996 et, à titre subsidiaire, de lui restituer l'original de son permis de conduire congolais. Par suite, sans préjudice de la possibilité pour M. B...de demander à l'Etat, s'il s'y croit fondé, de l'indemniser du préjudice subi, les conclusions à fin d'injonction de sa requête sont devenues sans objet.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Yves Richard, avocat de M.B..., de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Yves Richard, avocat de M.B..., la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.