Résumé de la décision
L'association One Voice a demandé l'annulation d'un arrêté du préfet de la Gironde qui autorisait la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes pour la campagne de chasse 2018-2019. Elle invoquait plusieurs moyens juridiques, notamment l'irregularité de la procédure, la méconnaissance de principes de protection de l'environnement, ainsi qu'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté. Cependant, le tribunal a constaté que la période de chasse fixée par l'arrêté étant déjà écoulée au moment de la décision, il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête de l'association. En conséquence, la demande d'annulation était devenue sans objet.
Arguments pertinents
1. Recevabilité et intérêt à agir : L'association affirme que son recours est recevable et qu'elle a un intérêt à agir. Cependant, cette question devient sans objet à la lumière de la fin de la période de chasse.
2. Urgence et atteinte à la biodiversité : One Voice soutenait que l'arrêté portait atteinte à la préservation des oiseaux. Le tribunal n'a pas eu à se prononcer sur cette question en raison de la caducité de l'arrêté.
3. Irregularité procédurale : L'association avançait que la synthèse des observations publiques n’avait pas été réalisée comme le prévoit l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. Toutefois, cette question n’a pas fait l'objet d'un examen approfondi en raison de l'absence de lien avec l'urgence.
4. Méconnaissance de principes environnementaux : L'association a soulevé des points relatifs à la non-régression et au principe de prévention énoncés dans le code de l'environnement, ainsi qu'à des violations des directives européennes. L'appréciation de ces arguments a également été entravée par la déclaration de l'arrêté comme étant devenu sans objet.
Interprétations et citations légales
- Principe d'urgence : L'article L. 521-1 du code de justice administrative stipule les conditions dans lesquelles un référé peut être formé. Dans le cas présent, la condition d’urgence propre à permettre un référé a été écartée par l'expiration de la période de l'arrêté : "la campagne de chasse étant terminée, l'arrêté ne peut plus produire d'effet".
- Procédure de consultation du public : L’article L. 123-19-1 du code de l'environnement, relatif à la consultation publique, a été soulevé par l'association comme fondement d'irrégularité de l'arrêté. Cependant, cette question n'a pas été examinée en profondeur en raison de la caducité de l'arrêté.
- Directives européennes sur la conservation des oiseaux : L'article 9 de la directive 2009/147/CE évoque les mesures nécessaires pour garantir la protection des oiseaux. L'association contestait la conformité de l'arrêté avec ces dispositions, mais le tribunal a considéré que ces questions ne relevaient pas de son examen.
- Objectif de compatibilité avec les principes environnementaux : Le tribunal a noté qu'aucune mesure de compensation ou d'amélioration des aspects environnementaux n'était nécessaire à l'issue de la période de chasse.
En somme, la décision s'est concentrée sur la recevabilité et les conditions d'urgence, en concluant que l'objet du litige était devenu sans effet.