Résumé de la décision
M. E D, Mme C F, André Baumann, M. G B et Mme H A ont contesté une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg qui avait rejeté leur demande de suspension de l'exécution d'une délibération du conseil municipal de Riquewihr, exerçant le droit de préemption urbain sur une parcelle. Ils ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, demandant l'annulation de cette ordonnance. Par une décision du 7 mars 2023, le Conseil d'État a déclaré le pourvoi irrecevable, considérant que les moyens avancés par les requérants n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit et dénaturation des faits : Les requérants soutenaient que le juge des référés avait commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas qu'il existait un doute sérieux sur la légalité de la décision de la commune. Ils affirmaient que la commune ne justifiait pas d'un projet répondant aux exigences de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, ni à un intérêt général suffisant.
2. Irrecevabilité du pourvoi : Le Conseil d'État a jugé que les arguments présentés par les requérants n'étaient pas suffisamment fondés pour permettre l'admission du pourvoi. Il a ainsi appliqué les dispositions de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, qui permet de ne pas admettre les pourvois manifestement dépourvus de fondement.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 822-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission." Cela signifie que le Conseil d'État doit d'abord évaluer la recevabilité du pourvoi avant de se prononcer sur le fond.
2. Article R. 822-5 du code de justice administrative : Les alinéas pertinents précisent que le président de la chambre peut décider de ne pas admettre les pourvois "manifestement dépourvus de fondement". Cette disposition permet au Conseil d'État de filtrer les recours qui ne présentent pas un intérêt suffisant pour être examinés en profondeur.
3. Article L. 300-1 du code de l'urbanisme : Cet article évoque les finalités du droit de préemption urbain, qui doit être justifié par un projet d'aménagement répondant à un intérêt général. Les requérants soutenaient que la commune ne remplissait pas ces conditions, mais le Conseil d'État a jugé que leur argumentation ne créait pas de doute sérieux sur la légalité de la décision.
En conclusion, le Conseil d'État a confirmé que les moyens avancés par les requérants n'étaient pas suffisants pour remettre en question la légalité de la décision du conseil municipal, et a ainsi rejeté leur pourvoi.