Résumé de la décision
M. B A a saisi le Conseil d'État d'une requête en révision concernant la décision du 15 mai 2023 du Défenseur des droits, qui s'était déclaré incompétent pour traiter les difficultés rencontrées par M. A avec son avocat dans le cadre d'une procédure judiciaire. Le Conseil d'État a rejeté la requête de M. A, considérant que la décision du Défenseur des droits ne constituait pas une décision faisant grief, et que les conclusions de M. A étaient donc manifestement irrecevables.
Arguments pertinents
1. Incompétence du Défenseur des droits : Le Conseil d'État a souligné que le Défenseur des droits n'avait pas compétence pour traiter les réclamations liées aux relations entre un avocat et son client, ce qui a conduit à la décision d'incompétence.
2. Irrecevabilité des conclusions : Le Conseil d'État a affirmé que la décision du Défenseur des droits de ne pas donner suite à une réclamation ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par conséquent, les conclusions de M. A visant à annuler cette décision étaient entachées d'irrecevabilité manifeste. Le Conseil a précisé : "la décision par laquelle le Défenseur des droits refuse de donner suite à une réclamation ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir."
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 351-4 : Cet article stipule que le Conseil d'État est compétent pour rejeter des conclusions manifestement irrecevables. Il précise que "le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'État, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance."
2. Code de justice administrative - Article R. 122-12 : Cet article permet au président de la section du contentieux de rejeter des requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régulariser. Il est mentionné que "le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d'État peuvent, par ordonnance : (...) 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables."
3. Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 - Article 4 : Cet article définit les missions du Défenseur des droits, notamment la lutte contre les discriminations. Il précise que "Le Défenseur des droits est chargé : (...) 3° De lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France."
4. Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 - Article 5 : Cet article énonce les modalités de saisine du Défenseur des droits, indiquant que "Le Défenseur des droits peut être saisi : (...) 3° Par toute personne qui s'estime victime d'une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France."
En conclusion, le Conseil d'État a appliqué les principes de compétence et d'irrecevabilité en se fondant sur les dispositions du Code de justice administrative et de la loi organique relative au Défenseur des droits, concluant que la requête de M. A ne pouvait être accueillie.