Résumé de la décision
La société par actions simplifiée B.O Immo a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nancy pour suspendre l'exécution d'une décision de préemption prise par le maire de Mont-Saint-Martin. Cette décision, datée du 16 janvier 2023, concernait des parcelles cadastrées. Le juge des référés a rejeté la demande de suspension par une ordonnance du 24 avril 2023. La société B.O Immo a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, qui a décidé, par ordonnance du 17 juillet 2023, de ne pas admettre ce pourvoi, considérant que les moyens soulevés n'étaient pas de nature à permettre son admission.
Arguments pertinents
1. Insuffisance de motivation : La société B.O Immo a soutenu que le juge des référés n'avait pas suffisamment motivé son ordonnance, en particulier en omettant d'analyser le moyen relatif à la notification de la décision de préemption, ce qui constituerait une méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme.
2. Erreur de droit : La société a également argué que le juge avait commis une erreur de droit en jugeant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-2 n'étaient pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption.
3. Absence de justification du projet : Enfin, la société a contesté la décision du juge qui avait estimé que l'absence de justification de la réalité du projet à la date de la préemption ne créait pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Le Conseil d'État a considéré que "manifestement, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi", ce qui a conduit à son rejet.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 822-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission." Cela signifie que le Conseil d'État doit d'abord évaluer la recevabilité du pourvoi avant de se prononcer sur le fond.
2. Article R. 822-5 du code de justice administrative : Les alinéas pertinents précisent que le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre les pourvois manifestement dépourvus de fondement. En l'espèce, le Conseil d'État a appliqué cette disposition pour conclure que les moyens soulevés par la société B.O Immo n'étaient pas sérieux.
3. Article L. 213-2 du code de l'urbanisme : Cet article impose des obligations de notification concernant les décisions de préemption. La société a soutenu que la décision litigieuse n'avait pas été notifiée conformément à ces exigences, mais le Conseil d'État a jugé que ce moyen ne créait pas de doute sérieux sur la légalité de la décision de préemption.
En conclusion, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de la société B.O Immo, considérant que les arguments avancés n'étaient pas suffisants pour remettre en cause la légalité de la décision de préemption.