Résumé de la décision
M. A C a demandé la récusation de plusieurs magistrats pour le jugement de certaines affaires devant le tribunal administratif de Marseille. Par une ordonnance du 13 mai 2022, le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande. M. C a ensuite formé un pourvoi devant le Conseil d'État, demandant l'annulation de cette ordonnance et le règlement de l'affaire au fond. Cependant, le Conseil d'État a constaté que M. C avait exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, mais qu'aucun mémoire n'avait été soumis dans le délai imparti de trois mois. Par conséquent, M. C a été réputé s'être désisté de son pourvoi, et le Conseil d'État a donné acte de ce désistement.
Arguments pertinents
Le Conseil d'État a fondé sa décision sur les dispositions du code de justice administrative concernant le désistement de pourvoi. En particulier, il a appliqué l'article R. 611-22, qui stipule que si un requérant n'a pas produit le mémoire complémentaire dans le délai de trois mois, il est réputé s'être désisté. Le Conseil a noté que M. C avait effectivement exprimé son intention de produire un mémoire, mais qu'aucun document n'avait été soumis avant l'expiration du délai. Ainsi, le Conseil d'État a conclu que :
> "M. C doit être réputé s'être désisté de son pourvoi."
Interprétations et citations légales
L'interprétation des articles du code de justice administrative est cruciale dans cette décision. L'article R. 822-5 précise que le président de la chambre peut donner acte du désistement en cas de non-respect des délais de production de mémoire. L'article R. 611-22 établit clairement les conséquences du non-respect du délai imparti pour la production d'un mémoire complémentaire :
- Code de justice administrative - Article R. 611-22 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. [...] Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai."
Cette décision souligne l'importance du respect des délais procéduraux dans le cadre des recours devant le Conseil d'État, et rappelle que l'intention de produire un mémoire ne suffit pas à éviter un désistement si le mémoire n'est pas effectivement soumis dans le délai imparti.