Résumé de la décision
M. D A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour obtenir l'aide juridictionnelle provisoire, la suspension d'un arrêté préfectoral du 27 janvier 2022 refusant un titre de séjour et ordonnant son expulsion, ainsi qu'une injonction au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance du 20 avril 2023, le juge des référés a rejeté sa demande. M. A a ensuite formé un pourvoi devant le Conseil d'État. Cependant, un jugement du tribunal administratif du 9 janvier 2024 a statué sur les conclusions de M. A concernant l'arrêté préfectoral, rendant le pourvoi sans objet. Le Conseil d'État a donc décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le pourvoi.
Arguments pertinents
1. Inexistence de l'objet du pourvoi : Le Conseil d'État a constaté que le jugement du tribunal administratif du 9 janvier 2024 a tranché la question soulevée par M. A, rendant ainsi son pourvoi sans objet. Cela est en accord avec l'article R. 822-5 du code de justice administrative, qui stipule que "lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer".
2. Rejet des conclusions accessoires : Le Conseil d'État a également rejeté les conclusions de M. A concernant les frais d'avocat, en se fondant sur le fait qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à ces demandes dans les circonstances de l'espèce.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 822-5 du code de justice administrative : Cet article permet au président de la chambre de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur un pourvoi devenu sans objet. La décision du Conseil d'État s'appuie sur ce texte pour justifier l'absence de nécessité de statuer sur le pourvoi de M. A.
2. Article R. 122-12 du code de justice administrative : Cet article précise que les présidents de chambre peuvent statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. Cela souligne que le Conseil d'État a le pouvoir de rejeter des conclusions qui ne sont plus pertinentes, ce qui a été appliqué dans le cas présent.
En conclusion, la décision du Conseil d'État repose sur le fait que le jugement ultérieur du tribunal administratif a tranché la question initiale, rendant le pourvoi de M. A sans objet, et il a exercé son pouvoir de rejet sur les conclusions accessoires en raison des circonstances de l'affaire.