Résumé de la décision
M. B A a contesté une décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, qui avait rejeté sa demande de sursis à statuer en attendant l'issue d'une instance pénale en cours, ainsi qu'une ordonnance ayant radié son affaire du rôle. Par une ordonnance du 17 juillet 2023, la présidente suppléante de la chambre disciplinaire nationale a rejeté ses demandes. M. A a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, demandant l'annulation de cette ordonnance et la prise en compte de ses demandes initiales. Le Conseil d'État a finalement décidé de ne pas admettre le pourvoi, considérant que les moyens avancés par M. A n'étaient pas de nature à permettre son admission.
Arguments pertinents
1. Irrégularité de la composition de la chambre disciplinaire : M. A a soutenu que l'ordonnance était entachée d'une erreur de droit en raison de l'expiration du mandat du président de la chambre disciplinaire de première instance. Cependant, le Conseil d'État a jugé que ce moyen n'était pas suffisant pour admettre le pourvoi.
2. Recours contentieux : M. A a également argué que les décisions contestées ne constituaient pas des actes susceptibles d'un recours contentieux. Le Conseil d'État a considéré que cette affirmation ne justifiait pas l'admission du pourvoi.
3. Accès effectif au juge : Enfin, M. A a invoqué une violation de ses droits, en affirmant avoir été privé d'un accès effectif au juge en première instance. Le Conseil d'État a estimé que ce moyen n'était pas fondé.
Le Conseil d'État a conclu que "manifestement, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi".
Interprétations et citations légales
1. Article L. 822-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule que "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission." Il précise que le président de la chambre peut refuser l'admission si le pourvoi est "irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux". Cela souligne l'importance d'une évaluation rigoureuse des moyens avancés par le requérant.
2. Article R. 822-5 du Code de justice administrative : Le quatrième alinéa de cet article permet au président de la chambre de ne pas admettre un pourvoi si celui-ci est "manifestement dépourvu de fondement". Cette disposition a été appliquée dans le cas présent, où le Conseil d'État a jugé que les arguments de M. A ne justifiaient pas l'admission de son pourvoi.
3. Article R. 4126-5 du Code de la santé publique : Cet article a été mentionné comme base de la décision de la chambre disciplinaire nationale, mais le Conseil d'État a estimé que les moyens soulevés par M. A ne remettaient pas en cause la légalité de l'ordonnance contestée.
En conclusion, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de M. A, considérant que les arguments avancés n'étaient pas suffisants pour justifier une révision de la décision de la chambre disciplinaire nationale.