3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à leur verser la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la cour en date du 1er septembre 2014 portant désignation de M. Leplat, président, en qualité de juge des référés ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
2. Considérant que, lors de l'accouchement de MmeG..., le 14 janvier 2010 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers, la césarienne pratiquée d'urgence à la suite d'une rupture utérine n'a pas permis d'éviter que son fils, D..., naisse atteint de graves lésions cérébrales ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de provision présentée par M. F...et Mme G...agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs, D...et B...; que M. F...et Mme G...relèvent appel de cette ordonnance ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas du rapport de l'expertise effectuée en exécution de l'ordonnance du 18 octobre 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, que, même en présence d'un utérus cicatriciel, le choix de pratiquer un accouchement par voie basse révèlerait une faute médicale ou qu'une telle faute résulterait de l'absence du diagnostic d'une rupture utérine en temps utile pour recourir à une césarienne dans des conditions permettant d'éviter les séquelles qu'ont eu, pour l'enfant, celle qui a été pratiquée en urgence ; que M. F...et Mme G...n'apportent aucun élément de nature à établir que l'expert et le juge des référés auraient méconnu les données acquises de la science médicale ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'auteur de l'ordonnance attaquée a jugé qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir, au titre des conditions dans lesquelles a été pratiquée l'intervention, à l'encontre du CHU de Poitiers d'une créance non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
4. Considérant en revanche, qu'il appartenait au CHU de Poitiers de rapporter la preuve de ce que Mme G...avait bénéficié d'une information suffisante ; qu'en se bornant à se référer à une observation de l'expert, selon laquelle " les patientes même informées du risque de rupture utérine optent pour la tentative d'accouchement par voie basse s'il leur est expliqué qu'une césarienne sera effectuée au moindre doute " et à faire état de ce que Mme G...était " particulièrement motivée pour tenter l'accouchement par voie basse ", ainsi que de divers entretiens qui auraient eu lieu avant l'intervention, il ne rapporte pas cette preuve ; que, s'il est vrai qu'il était possible d'estimer qu'il existait une forte probabilité que l'intéressée complètement informée aurait choisi un accouchement par voie basse, la possibilité qu'elle choisisse un accouchement par césarienne ne pouvait être entièrement exclue ; que, dans ces conditions, M. F...et Mme G...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a estimé qu'ils ne pouvaient se prévaloir à l'encontre du CHU de Poitiers d'aucune créance non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et a refusé de leur accorder une provision ;
5. Considérant que M. F...et Mme G...n'apportent, en l'état de l'instruction, aucune précision relative à la consistance et au montant du préjudice d'impréparation qu'ils soutiennent avoir subi ; qu'ainsi qu'il résulte de ce qui est dit au point précédent, c'est seulement la réparation d'une fraction des autres préjudices subis qui est susceptible d'être mise, en raison de ce que l'établissement n'a pas satisfait à son obligation d'information de la patiente, à la charge du CHU de Poitiers du fait de la perte de chance d'éviter le dommage qui s'est réalisé ; que les requérants demandent, tous chefs de préjudice confondus, pour eux-mêmes et pour leurs enfants, au titre de l'intégralité des autres préjudices susmentionnés, le versement d'une provision de 607 443,23 euros, hors intérêts et d'une rente trimestrielle de 15 000 euros ; qu'ils ne peuvent, toutefois et compte tenu, notamment, de l'absence de précisions sur la prise en charge de frais de toute nature entraînés par le handicap du jeuneD..., être regardés comme se prévalant d'une créance non sérieusement contestable dans son montant qu'à hauteur d'une somme dont il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, en la fixant à 25 000 euros, correspondant pour moitié au préjudice du jeuneD..., pour un cinquième à celui de chacun de ses parents et pour un dixième à celui de son frère ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...et Mme G...sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance du 5 novembre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers et la condamnation du CHU de Poitiers à leur verser une provision de 25 000 euros ;
7. Considérant que M. F...et Mme G...ont droit que cette somme de 25 000 euros porte intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2013, date de la réception de leur réclamation par le CHU de Poitiers ;
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le CHU de Poitiers à verser à M. F...et Mme G...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance n° 130569 du 5 novembre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers est annulée.
Article 2 : Le CHU de Poitiers est condamné à verser à M. F...et Mme G...une provision de 25 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2013.
Article 3 : Le CHU de Poitiers versera à M. F...et Mme G...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. F...et Mme G...est rejeté.
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N° 13BX03148