Procédure devant la cour :
I°/ Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2018 sous le n° 18BX00139, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 décembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande de M.A....
Il soutient que :
- il a pris en compte tous les éléments en sa possession concernant la situation de M. A.... Cependant au regard des éléments produits et du récit de l'intéressé, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé, dans sa décision du 30 mai 2016 qu'il produit devant la cour, que le récit est stéréotypé et les propos vagues et peu personnalisés et a considéré que l'affiche électorale produite ne saurait pallier les insuffisances du récit et que les photographies des séquelles physiques de M. A...ne permettent pas d'établir qu'elles ont pour origine les évènements allégués. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a précisé que l'authenticité des attestations était sujette à caution au regard de la facilité de se procurer des faux documents au Bangladesh ou en France. Dans ces conditions, les faits allégués ne peuvent être tenus pour établis. S'il n'est pas lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les documents produits ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation. M. A...n'établit pas qu'il encourt un risque réel, personnel et actuel en cas de retour au Bangladesh. C'est donc à tort que le premier juge a estimé que la fiche télématique de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne comportant pas les motifs de rejet de sa demande ne permettait pas d'écarter les éléments produits par l'intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2018, M. C...A..., représenté par MeB..., conclut :
- à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- au rejet de la requête ;
- à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
- à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Il fait valoir que :
- le préfet n'a pas joint à sa requête le jugement attaqué, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative applicable en appel en vertu de l'article R. 811-13 de ce code. Sa requête est donc irrecevable ;
- les éléments produits permettent d'établir le risque qu'il encourt en cas de retour au Bangladesh. La fiche télématique de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne permet pas à elle seule d'écarter la véracité du risque encouru ni même la valeur probante des pièces produites en ce sens. De plus, les pièces produites diffèrent de celles produites devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de sorte qu'elles ne peuvent être écartées sur les seuls motifs tirés de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- le préfet, en se fondant uniquement sur les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation.
Par ordonnance du 23 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2018 à 12 heures.
M. A...a bénéficié du maintien de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2018.
II°/ Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2018 sous le n° 18BX00144, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 décembre 2017.
Il soutient que :
- les moyens invoqués dans la requête au fond sont sérieux et de nature à justifier le rejet de la demande de M.A.... Toutes les conditions prévues par l'article R. 811-15 sont donc remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2018, M. C...A..., représenté par MeB..., conclut :
- à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- au rejet de la requête ;
- à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
- à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car elle n'est pas suffisamment motivée faute de comporter des moyens. Le seul fait d'y joindre la requête au fond ne permet pas de satisfaire à l'obligation de motivation ;
- les jurisprudences citées ne sont pas transposables à l'espèce. Le préfet ne fait état d'aucun élément nouveau. Il n'invoque ainsi aucun moyen sérieux de nature à justifier un sursis à exécution du jugement. Les moyens de la requête au fond ne sont pas fondés pour les raisons énoncées dans le mémoire en défense déposé dans cette instance.
Par ordonnance du 23 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2018 à 12 heures.
M. A...a bénéficié du maintien de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant bangladais, est entré irrégulièrement en France le 25 septembre 2015. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mai 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 4 avril 2017, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté en date du 8 août 2017, fait obligation à M. A...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 12 décembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M.A..., annulé l'arrêté du 8 août 2017 pour erreur manifeste d'appréciation de l'exceptionnelle gravité des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M.A.... Par deux requêtes, enregistrées respectivement sous les n°s 18BX00139 et 18BX00144, le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement et sollicite son sursis à exécution.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées respectivement sous les n°s 18BX00139 et 18BX00144 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. M. A...ayant été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour les deux instances par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 8 mars 2018, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la recevabilité de la requête n° 18BX00139 :
4. Aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (...) ". Aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (...) ". Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a bien joint à sa requête le jugement attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de l'acte attaqué doit être rejetée.
Sur la légalité de l'arrêté du 8 août 2017 :
5. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ces dispositions et stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
6. Pour annuler l'arrêté du 8 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a retenu une erreur manifeste d'appréciation en raison des risques encourus en cas de retour au Bangladesh. M. A...a fait valoir qu'en raison de son engagement au sein du BNP, il a été accusé en 2012 par le parti rival d'avoir été l'instigateur d'une attaque dirigée contre des policiers et que pour cela il a été incarcéré pendant cinq mois, qu'il a de nouveau fait l'objet d'une accusation similaire en 2015 pour une manifestation ayant entraîné le décès d'une personne et qu'il aurait été agressé par des militants de la ligue Awami. Pendant son hospitalisation, des policiers auraient saccagé son domicile et après avoir fui son pays, il aurait été condamné à une peine de sept ans d'emprisonnement le 13 janvier 2016. Au soutien de ses allégations, si le requérant a produit un jugement du 13 janvier 2016 et sa traduction, ce jugement se rapporte aux faits survenus en 2012 pour lesquels il aurait été emprisonné pendant cinq mois avant le prononcé du jugement, alors que le jugement ne fait nullement allusion à cet emprisonnement et indique qu'il était en liberté sous caution. Par ailleurs, les attestations produites sont peu circonstanciées. Le courrier de son avocat lui notifiant le jugement du 13 janvier 2016 en date du 19 février 2017 a pour seule adresse " Paris, France " alors que M. A... réside à Toulouse. De même, le certificat de sortie d'hospitalisation ne décrit pas les lésions qui ont motivé son hospitalisation mais se borne à indiquer " diagnostic : agression physique ". En outre, une partie des photographies produites ne permettent pas d'identifier avec certitude l'intéressé et celles concernant son domicile ne présentent aucun signe permettant d'affirmer que la maison saccagée serait bien son domicile. Dans ces conditions, les éléments produits et le récit peu circonstancié sur certains points, notamment son emprisonnement, ne permettent pas d'établir l'existence d'un risque personnel, réel et actuel en cas de retour au Bangladesh.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a retenu un tel motif pour annuler son arrêté du 8 août 2017. Il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... devant le tribunal.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
9. M. A...soutient que cette décision n'est pas suffisamment motivée en fait dès lors qu'elle ne fait pas état de ce qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son engagement politique au sein du parti nationaliste du Bangladesh (BNP). En l'espèce, il ressort de l'arrêté litigieux que l'obligation de quitter le territoire français se fonde sur les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que la demande d'asile de M. A...a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 avril 2017 et qu'il n'établit pas être exposé à des risques de traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Bangladesh. Cette motivation suffit à satisfaire aux prescriptions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
10. En deuxième lieu, M. A...soutient, pour le même motif, que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Il ressort cependant au contraire de la motivation de l'arrêté, qui évoque le rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, son entrée récente en France à l'âge de 35 ans, et la présence au Bangladesh de son épouse et de leurs deux enfants âgés de 7 et 2 ans, que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen sérieux de sa situation.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
12. Si M. A...fait valoir qu'il séjourne en France depuis près de deux années et qu'il " a pu créer et tisser des liens importants en France ", il ne détaille nullement ces liens. En outre, il n'est pas contesté que son épouse et ses deux enfants résident au Bangladesh. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français contestée n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, si M. A...soutient que cette décision est insuffisamment motivée en fait faute de mentionner les risques qu'il encourt au Bangladesh, l'arrêté rappelle que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mai 2016 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 4 avril 2017, et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans la mesure où il n'est ni établi ni même allégué que M. A...aurait communiqué directement au préfet des documents afférents aux risques qu'il allègue en cas de retour au Bangladesh, cette motivation en fait est suffisante.
14. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas cru lié par les refus opposés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile alors qu'il constate également que M. A...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
16. En dernier lieu, M. A...invoque une erreur manifeste d'appréciation et la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des risques qu'il encourt en cas de retour au Bangladesh. Ces moyens ne peuvent être accueillis pour les motifs énoncés au point 6.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 8 août 2017. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A...à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
18. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions du préfet de la Haute-Garonne, ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentées par M.A....
Article 2 : Le jugement n° 1704244 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 décembre 2017 est annulé.
Article 3 : La demande de M. A...et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans la requête enregistrée sous le n° 18BX00144.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. C... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mai 2018.
Le rapporteur,
Paul-André BRAUDLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Nos 18BX00139, 18BX00144