Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2016, Mme C...représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" ou à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante albanaise, est entrée en France avec son fils le 18 mars 2014 selon ses déclarations. Sa demande d'asile, examinée en procédure prioritaire, a été rejetée par décision de l'OFPRA en date du 3 juin 2014, confirmée par la cour nationale d'asile le 28 janvier 2015. Par un arrêté du 12 juin 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement n° 1503796 du 16 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur la légalité de l'arrêté du 12 juin 2015 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Mme C...fait valoir qu'elle est entrée en France le 18 mars 2014 avec son fils mineur qui était scolarisé en classe de CP à la date de la décision attaquée et qui fournit des efforts d'intégration remarqués par les enseignants. Elle ajoute qu'elle est bien intégrée et qu'elle suit des cours de français. Toutefois Mme C...est entrée en France à l'âge de 30 ans et sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision du 28 janvier 2015 de la cour nationale du droit d'asile. Les seules attestations produites, qui confirment les efforts d'intégration de son fils dans le cadre scolaire et la circonstance qu'elle suit des cours de français, ne suffisent pas à démontrer une insertion particulière sur le plan personnel ou professionnel dans la société française. Par ailleurs, Mme C...n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine. Enfin si Mme C...soutient qu'elle présente, comme son fils, des symptômes d'anxiété en lien avec les difficultés rencontrées avec sa belle-famille dans son pays d'origine, elle ne produit aucun élément circonstancié permettant de tenir pour établis les faits relatés. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Si Mme C...soutient que son fils, qui est scolarisé, présente des symptômes d'anxiété liés à des situations vécues dans son pays d'origine, aucune pièce du dossier ne permet de confirmer le lien entre les symptômes de son fils et le comportement de sa belle-famille. En outre, Mme C...n'établit pas que son fils serait dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Dans ces conditions la décision portant refus de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) ".
7. Si Mme C...soutient qu'elle présente des troubles anxio-dépressifs qui nécessitent un suivi médico-psychologique, les certificats médicaux produits n'établissent pas qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne démontrent pas davantage que l'intéressée ne pourrait disposer d'un traitement médical approprié dans son pays. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 3 et 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. La demande d'asile présentée par Mme C...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 juin 2014 et par la cour nationale du droit d'asile le 28 janvier 2015, au motif que ses déclarations ne sont étayées d'aucun élément permettant de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées. Si Mme C...fait état des menaces dont elle aurait fait l'objet de la part de sa belle-famille à la suite du décès de son mari, les certificats médicaux produits, qui se bornent à reprendre les éléments du récit de la requérante et les documents généraux relatifs aux violences familiales en Albanie ne permettent pas de démontrer qu'elle serait personnellement menacée en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
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N° 16BX00432