Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2016, Mme B...C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 août 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante marocaine née le 8 mars 1969 est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 1er août 2005. Le 13 novembre 2012, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale et d'une promesse d'embauche. Le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 7 mars 2013, rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 octobre 2013 puis par un arrêt de la cour de céans du 3 avril 2014. Cet arrêté n'ayant pas été exécuté, Mme C...a déposé une nouvelle demande de titre de séjour présentée sur les fondements du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 de ce code et de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par un arrêté du 14 août 2015, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 janvier 2016 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, Mme C...soutenait en première instance que le préfet de la Haute-Garonne n'avait assorti l'arrêté contesté ni d'une mesure de placement en rétention administrative ni d'une interdiction de retour sur le territoire et reproche au tribunal de ne pas avoir répondu sur ce point. Cependant cette allégation, qui correspond à un simple constat sans que soit invoqué la méconnaissance d'un quelconque texte, ne saurait être qualifiée de moyen. Par suite, le défaut de réponse allégué ne saurait révéler un défaut de motivation du jugement attaqué.
3. D'autre part, Mme C...reproche aux premiers juges de ne pas avoir statué sur les erreurs de fait afférentes à sa date et son lieu de naissance. Cependant de telles erreurs n'ayant pas d'influence sur l'appréciation par le préfet de la Haute-Garonne de la situation de Mme C..., elles sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, en ne répondant pas à ces moyens qui étaient inopérants, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité.
Sur la légalité de l'arrêté du 14 août 2015 :
4. En premier lieu, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture, par un arrêté du 30 juin 2014 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n° 234 du 3 juillet 2014, pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit. Contrairement à ce que soutient la requérante, une telle délégation, qui n'est ni générale, ni insuffisamment précise quant à son objet, concerne les décisions prises par le préfet dans le domaine du droit des étrangers. En outre, cette délégation n'est pas subordonnée à l'absence ou l'empêchement du préfet de la Haute-Garonne. Par suite, les circonstances alléguées que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché sont en tout état de cause sans incidence sur la compétence du signataire de la décision contestée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
5. En second lieu, l'arrêté litigieux mentionne que Mme C...est née le 8 mars 1979 à Jezraya alors que l'intéressée soutient être née le 8 mars 1969 à Sidi Aïssa Gzennaya. Toutefois si le passeport joint à sa requête mentionne effectivement comme date de naissance le 8 mars 1969, il indique comme lieu de naissance Jezraya. L'erreur de plume sur l'année de naissance, pour regrettable qu'elle soit, est sans influence sur la légalité de l'arrêté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, si Mme C...ne conteste pas que l'arrêté vise les textes dont il est fait application, elle reproche à la motivation factuelle d'être stéréotypée, de ne pas énoncer les motifs pour lesquels un titre de séjour lui a été refusé sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'être insuffisamment précise sur les motifs pour lesquels elle n'établissait pas résider en France de manière continue depuis dix ans. S'agissant de la continuité de son séjour en France, l'arrêté précise que Mme C...n'apporte pas d'éléments probants, notamment pour la période comprise entre 2005 et 2011. S'agissant de la vie privée et familiale, l'arrêté indique que si Mme C... se prévaut de son ancienneté de résidence sur le territoire national, de la présence en France de plusieurs membres de sa famille et notamment de deux frères, et d'un contrat de travail, la continuité de son séjour en France n'est pas établie et sa situation familiale avait déjà été examinée lors de sa précédente demande en 2012, dont le rejet a été confirmé par les juridictions administratives. L'arrêté énonce ainsi, par une motivation qui n'est pas stéréotypée, les circonstances de fait pour lesquelles un titre de séjour lui a été refusé au regard de sa vie privée et familiale. Il ressort par ailleurs de la motivation de l'arrêté que celui-ci énonce également les considérations de fait sur lesquelles se fondent les rejets des demandes de titre de séjour sur les fondements de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort de la motivation circonstanciée de l'arrêté que, nonobstant le défaut de consultation de la commission du titre de séjour et le défaut de transmission du contrat de travail à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le préfet de la Haute-Garonne a examiné la situation de MmeC....
8. En troisième lieu, la requérante semble soutenir que le préfet de la Haute-Garonne s'est cru à tort lié par son précédent refus de titre de séjour et la confirmation de sa légalité par la cour de céans. Il ressort cependant de la motivation de l'arrêté que si le préfet de la Haute-Garonne se fonde effectivement sur ce précédent refus et le rejet de la requête dirigée à son encontre, il ne s'est nullement cru lié par celui-ci puisqu'il a examiné les éléments nouveaux joints à la demande de titre de séjour de MmeC..., notamment les justificatifs afférents à la continuité de son séjour en France depuis dix ans et le contrat de travail à durée indéterminée.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
10. Mme C...se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence en France de ses deux frères et de leurs familles, du décès de ses parents, de son investissement dans le milieu associatif, notamment pour l'apprentissage de la langue française, de son contrat de travail et de la circonstance qu'elle s'occupe quotidiennement d'une personne handicapée. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme C...est célibataire et sans enfants, qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où réside l'une de ses soeurs, et qu'elle a vécu au Maroc au moins jusqu'à l'âge de 36 ans. S'agissant de sa présence continue en France depuis 2005, les seules pièces produites susceptibles d'établir une présence effective sur l'ensemble de la période en cause sont des attestations de proches, une attestation d'un médecin généraliste et des attestations afférentes à une participation à des cours de français. Dès lors, au regard du faible de nombre de pièces produites notamment pour la période comprise entre 2005 et 2011 et à l'absence de pièces datant de ces années, les attestations ayant été établies a posteriori, Mme C...ne peut être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe de sa présence continue en France depuis 2005. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 de ce code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ". Il résulte des dispositions de l'article R. 312- 2 dudit code que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 renvoient.
12. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 10 que Mme C...ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans et qu'elle n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour défaut de consultation de la commission du titre de séjour doivent être écartés.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''(...) ".
14. L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
15. Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 (...) ". Le 2° de l'article L. 5221-2 de ce code précise qu'il s'agit d' : " Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " Selon l'article R. 5221-3 de ce code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) ". L'article R. 5221-11 dudit code précise que : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...) ". L'article R. 5221-17 de ce code dispose : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet (...) ". L'article R.5221-20 précise que " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1(...) ". Ce dernier article prévoit que : " Tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues à la section 2 (...) ". L'article L. 3232-3 du code du travail précise que : " La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré (...) ". Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient MmeC..., c'est bien la rémunération globale perçue par l'étranger qui doit être examinée par le préfet pour apprécier les ressources lui permettant d'assurer sa subsistance en France, et non pas seulement le taux horaire de la rémunération.
16. Si le salon de coiffure Hair Look a rempli un formulaire de demande d'autorisation de travail au bénéfice de MmeC..., il est constant qu'il porte sur un contrat d'agent d'entretien à temps partiel (10 heures par semaine) pour une rémunération mensuelle de 416,20 euros, largement inférieure à la rémunération mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 du code du travail. Par suite, c'est à bon droit que le préfet, qui pouvait par ce seul constat regarder les conditions prévues par les stipulations et dispositions applicables comme non remplies, s'est dispensé de consulter la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi. Il ressort en outre de sa décision qu'il ne s'est pas abstenu d'examiner la possibilité d'une régularisation exceptionnelle, mais n'a pas souhaité exercer son pouvoir discrétionnaire sur ce point au regard de l'ensemble de la situation de l'intéressée.
17. En septième lieu, la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ne comporte que des orientations générales qui ne sont pas utilement invocables à l'appui d'un recours dirigé contre une décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces orientations doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
18. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
19. Aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 4. (...) / 4. S'il existe un risque de fuite, (...) les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ". L'article 3 de la même directive définit le risque de fuite comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui a notamment transposé en droit interne les dispositions précitées de la directive du 16 décembre 2008 : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".
20. En premier lieu, l'arrêté vise les dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il existe un risque que l'intéressée se soustraie à son éloignement car elle a volontairement fait échec à la mesure d'éloignement précédente. La décision, qui énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est donc suffisamment motivée.
21. En deuxième lieu, Mme C...ne peut se prévaloir directement de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 dès lors que ce texte a été régulièrement transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité à l'article L.511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
22. En dernier lieu, il n'est pas contesté que la requérante s'est soustraite à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 7 mars 2013. Par suite, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative de priver l'étranger d'un délai de départ volontaire. Si Mme C...soutient que son adresse est connue des services de la préfecture et qu'elle dispose de garanties de représentation, lesquelles ne sont au demeurant pas précisées, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer, compte tenu notamment de l'inexécution de la précédente mesure d'éloignement, que Mme C...n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter le risque de fuite et lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 août 2015. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
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No 16BX00526