Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2016, M. B...C..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 1er octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion, sous astreinte, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant malgache né en 1967, est entré régulièrement en France le 7 juin 2013 en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française et s'est vu délivrer à ce titre une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ". Les époux se sont séparés au cours de l'année 2014 et le divorce a été prononcé par jugement du 26 janvier 2015. Par un arrêté du 28 janvier 2015, le préfet de La Réunion a refusé de renouveler le titre de séjour du requérant et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. M. C...fait appel du jugement du tribunal administratif de la Réunion du 1er octobre 2015 rejetant sa contestation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :
2. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour et de ce que le préfet n'aurait pas examiné la situation particulière du requérant doivent être écartés par adoption des motifs pertinents qui ont été retenus par les premiers juges et qui ne sont pas critiqués.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré régulièrement sur le territoire français, y est resté en situation régulière jusqu'à la date à laquelle est intervenu l'arrêté litigieux, et qu'il y travaille comme manutentionnaire depuis le mois d'octobre 2014. Toutefois, à la date de l'arrêté contesté, il n'était en France que depuis un an et demi, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 46 ans dans son pays d'origine. Il n'invoque pas de liens familiaux en France à la date de cet arrêté, ni ne démontre l'existence de liens privés particuliers. Il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches, notamment familiales, à Madagascar. A la date de l'arrêté attaqué, il n'occupait un emploi que depuis trois mois. Dans ces conditions, le refus de séjour attaqué ne peut être regardé comme portant à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu le droit du requérant à la protection de sa vie privée et familiale résultant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
4. Compte tenu de la situation de M. C...telle qu'elle a été décrite au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de séjour et la mesure d'éloignement.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. M. C...a invoqué devant le tribunal administratif, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, le moyen tiré de ce que cette décision n'était pas motivée en droit à défaut de toute mention de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité qui en entraîne l'annulation en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre ladite décision.
7. il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. C... dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
8. L'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3 qui prohibe les traitements inhumains et dégradants, et précise que la décision opposée à l'intéressé ne contrevient pas aux stipulations de cet article. Il contient ainsi une motivation suffisante de la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
9. Si M. C...soutient que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du préfet de La Réunion du 28 janvier 2015.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 (2ème alinéa) de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 1er octobre 2015 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. C...portant sur la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du préfet de La Réunion du 28 janvier 2015.
Article 2 : Les conclusions de M. C...devant le tribunal administratif portant sur la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du préfet de La Réunion du 28 janvier 2015 et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.
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N° 16BX00503 - 3 -