Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2016 et un mémoire en production de pièces enregistré le 7 mars 2016, M.C..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 janvier 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 31 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur ;
- les observations de Me Rossi avocat de M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 7 juillet 2003 en étant titulaire d'un contrat de travailleur saisonnier agricole de 4 mois. Le 18 février 2013, M. C...a déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par arrêté en date du 2 juillet 2013, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire. Les recours contre ces deux décisions ont été rejetés par jugement du tribunal de Toulouse du 17 décembre 2013, confirmé par un arrêt de la cour de céans du 28 mars 2014. M. C...s'est marié, le 26 juillet 2014, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 31 mai 2018, et un enfant est né de cette union le 23 juillet 2015. M. C...a de nouveau sollicité un titre de séjour le 13 avril 2015. Le préfet de Tarn-et-Garonne a, par un arrêté du 31 juillet 2015, rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 22 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé. L'arrêté indique notamment les conditions de l'entrée et du séjour en France de M.C..., rappelle qu'il a déjà fait l'objet d'un précédent arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 2 juillet 2013 et que les recours contre cet arrêté ont été rejetés. Le préfet précise également la situation personnelle et familiale de M. C...et ajoute que si M. C...se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de cuisinier, la demande d'autorisation de travail pour cet emploi n'a pas été visée par l'autorité compétente. Le préfet conclut en indiquant que l'intéressé n'établit pas être exposé à des risques de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision de refus de séjour, qui n'avait pas à relever de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de M.C..., ni à répondre à l'ensemble des arguments qu'il invoque, est suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l'application des dispositions et stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. M. C...fait valoir qu'il séjourne depuis 2003 en France, où il s'est marié le 26 juillet 2014 avec MmeB..., titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 31 mai 2018, et qu'un enfant est né de cette union le 23 juillet 2015. Il ajoute que ses liens familiaux sont en France où séjournent sa mère, sa femme et son enfant et qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 6 juillet 2015, cet emploi lui permettant de faire face à ses charges familiales, notamment depuis que sa femme a été reconnue comme travailleuse handicapée en 2014. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des écritures en défense du préfet, sans que cela soit contesté, que seuls deux contrats de travail en qualité de saisonnier couvrant les périodes du 1er juillet 2003 au 12 mars 2004, du 4 janvier au 30 avril 2005 et du 1er au 30 juin 2005 ont été fournis par le requérant. Par ailleurs, les attestations de proches produites ne permettent pas de confirmer la durée et la réalité du séjour en France de M.C..., qui s'est maintenu sur le territoire national malgré une précédente mesure d'éloignement, prononcée à son encontre le 2 juillet 2013. Les pièces produites au dossier pour attester de la vie commune avec MmeB..., qui selon l'appelant a débuté en 2011, datent pour la plus ancienne du 1er juin 2014. Enfin, la production d'un contrat de travail non visé par les autorités compétentes en qualité de cuisinier dans le restaurant géré par son épouse, n'est pas de nature, à elle seule, à justifier d'une insertion suffisante dans la société française. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision contestée, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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No 16BX00725