Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2016, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 septembre 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, où à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante de la République du Congo, relève appel du jugement du 9 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 septembre 2015 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et la qualité de celui-ci ". Contrairement à ce que soutient MmeB..., il ressort de la photocopie de l'arrêté attaqué versé aux débats qu'il mentionne le prénom, le nom et la qualité de son signataire ainsi que la signature de son auteur.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté que la décision du préfet de la Gironde a été prise à la suite du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 janvier 2015 de la demande d'asile de Mme B...et que le préfet avait déjà refusé le 2 juillet 2014 un titre de séjour à la requérante en qualité de conjoint de Français au motif qu'elle ne justifiait pas d'une entrée régulière en France ainsi que l'exige l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet, qui n'était pas saisi par la requérante d'une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française, n'était pas tenu de se prononcer à nouveau d'office sur un tel fondement.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Mme B...fait valoir qu'elle réside depuis le 13 novembre 2012 en France où elle s'est mariée le 4 janvier 2014 avec un ressortissant de nationalité française et où résident plusieurs membres de sa famille dont son oncle et ses cousins. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France de manière irrégulière et qu'à la date de la décision attaquée son mariage avec M. B...était récent. Elle n'apporte pas d'élément permettant d'établir une communauté de vie antérieure à son mariage. En outre, Mme B...conserve des attaches familiales en République du Congo où demeure sa fille née en 2007 ainsi que ses parents et sa soeur et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent de son mariage, le refus de séjour contesté ne porte pas à la vie privée et familiale de Mme B...une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante.
6. Il en résulte que MmeB..., qui ne peut utilement invoquer les dispositions des 7° et 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de ses conclusions contre la décision de refus de séjour prise à son encontre, n'est pas fondée à soutenir que le préfet, qui n'a pas omis de se prononcer au regard du droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B...puisqu'il s'est prononcé, en tenant dûment compte de sa qualité de conjointe de Français, sur la possibilité de régularisation à ce titre sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a méconnu l'étendue de sa compétence.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, Mme B...qui ne conteste pas être entrée irrégulièrement en France et être dépourvue du visa de long séjour mentionné par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être regardée comme remplissant les conditions de délivrance de plein droit d'une carte temporaire de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française. Par ailleurs, les circonstances rappelées au point 4 ne sont pas de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour de plein droit à l'intéressée au regard de ses liens personnels et familiaux en France. Par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle se trouverait en situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour faisant obstacle à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français à son encontre.
8. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement de Mme B...vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, la décision relève que l'intéressée est une ressortissante de nationalité congolaise faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
10. En deuxième lieu, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B...ni qu'il se serait estimé lié par l'appréciation portée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides pour apprécier les risques invoqués par l'intéressée en cas de retour dans son pays d'origine.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui doit faire l'objet d'une mesure d'éloignement de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Si Mme B...fait valoir qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine en raison du comportement violent de son premier époux et de la situation particulièrement tendue au Congo-Brazzaville, elle ne produit aucun élément à l'appui de son récit permettant d'établir l'existence d'un risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine. La demande d'asile de Mme B...a d'ailleurs été rejetée par une décision du 30 janvier 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, la décision fixant le pays à destination duquel Mme B...serait renvoyée si elle ne se conformait pas à l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 16BX00765