Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2016, M. B...C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant géorgien, né le 27 décembre 1986, est entré en France le 4 août 2012, accompagné de son épouse et de leur fils. Il a sollicité le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 26 décembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juillet 2014. Il a sollicité, le 21 août 2014, auprès du préfet de la Haute-Vienne, son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 29 septembre 2015, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 2 novembre 2015, il a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Par une décision du 6 janvier 2016, le préfet a rejeté son recours. M. C... relève appel du jugement du 25 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté du 29 septembre 2015.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C...souffre d'une hépatite chronique C de génotype 1 sans fibrose significative, à l'origine de troubles de l'humeur, d'impulsivité et qu'il est également dépendant à la méthadone. Les 25 septembre 2014 et 4 juin 2015, le médecin de l'agence régionale de santé du Limousin a rendu deux avis relativement à l'état de santé de l'intéressé. Le premier avis indiquait que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine. Le second avis mentionnait que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié en Géorgie. Pour refuser le titre de séjour à l'intéressé, le préfet s'est ainsi fondé sur la disponibilité du traitement approprié à sa pathologie en Géorgie en produisant en plus, au soutien de cette allégation, deux lettres de l'ambassade de France dans ce pays, datées des 13 juin et 3 août 2013, selon lesquelles les soins pour l'hépatite C et les affections psychologiques répondent aux standards internationaux tels qu'ils sont définis par l'Organisation mondiale de la santé et indiquant également qu'il existe des services compétents dans plusieurs établissements régionaux afin de les dispenser. Pour contester cette affirmation, le requérant verse deux certificats médicaux des 1er juin et 15 octobre 2015 par lesquels, le docteur Nubukpo, praticien hospitalier en psychiatrie, se borne cependant à affirmer qu' " à sa connaissance ", il n'existe pas de traitement " moderne " de l'hépatite C dans le pays d'origine de l'intéressé et que les soins doivent être poursuivis durant au moins deux années, au risque d'engager son pronostic vital. Ces certificats ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur la disponibilité du traitement approprié à l'état de santé de l'intéressé en Géorgie. Si le requérant fait en outre valoir que le coût du traitement de l'hépatite C dans ce pays serait prohibitif, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué alors au demeurant que le rapport de Médecins du monde sur lequel se fonde l'intéressé sur ce point est antérieur de près de trois ans à la date de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. M. C...fait valoir qu'il vit en France depuis trois ans, avec son épouse et leurs deux fils, dont l'un est scolarisé depuis quatre ans sur le territoire et l'autre y est né, et que l'ensemble de sa famille s'est parfaitement intégrée dans la société française, ainsi qu'en attestent les divers attestations produites, et notamment celle du président de la Fédération des Confréries Limousines faisant état de la volonté de l'intéressé de participer à la vie cultuelle locale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse fait elle aussi l'objet d'une mesure d'éloignement, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 février 2016 et par un arrêt de la cour de céans rendu ce jour sous le numéro 16BX01113. Par ailleurs, M. C...est entré en France récemment, à l'âge de vingt six ans, et n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Géorgie où il a vécu la majeure partie de son existence. Si son fils Alik est scolarisé depuis quatre ans sur le territoire, il n'est pas établi non plus qu'il ne puisse poursuivre sa scolarité en Géorgie, pays au sein duquel pourrait se reconstituer la cellule familiale. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 3, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne [...], lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / [...] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / [...] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I [...] ".
7. D'une part, il ressort des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour, dont elle découle nécessairement et n'implique par conséquent pas de motivation spécifique pour respecter les exigences de motivation. Le préfet a motivé, en fait et en droit, la décision de refus de séjour, et a visé le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Le requérant ne saurait ainsi reprocher au préfet de n'avoir pas justifié la décision susvisée dans les motifs de l'arrêté, alors que la motivation de cette décision se confond, ainsi qu'il a été dit, avec celle du refus de titre de séjour. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'édiction de la mesure d'éloignement n'aurait pas été précédée d'un examen circonstancié de la situation de l'intéressé.
8. D'autre part, il ne ressort pas des termes de l'arrêté, lequel indique que M. C...n'entre dans aucune des catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet se serait estimé dans l'obligation d'enjoindre à l'intéressé de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
10. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 et 5, le moyen tiré de ce que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que le fils aîné du requérant ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine, et d'autre part, que la cellule familiale ne pourrait se reconstruire en Géorgie. Si l'intéressé fait valoir qu'un retour en Géorgie aurait pour conséquence de rompre l'équilibre et les acquis développés en France par cet enfant, il n'apporte au soutien de cette allégation aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
14. En deuxième lieu, M. C...invoque, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, les mêmes moyens que ceux invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 10 et 12.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2015. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 16BX01114