Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 18 février 2016 et le 27 mai 2016, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 19 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 septembre 2015 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
4°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante de nationalité marocaine, est entrée en France le 12 juillet 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle a séjourné régulièrement en France jusqu'en 2011. Elle s'est néanmoins maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Le préfet du Gers, après avoir procédé au réexamen de la situation de la requérante enjoint par un jugement du 14 août 2015 du tribunal administratif de Pau, a pris à l'encontre de Mme B...un arrêté, en date du 24 septembre 2015, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement du 19 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 10 septembre 2015, Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la requérante sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision de refus de séjour, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle que Mme B...est entrée en France le 12 juillet 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, et mentionne qu'elle a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français dont elle est divorcée depuis le 18 janvier 2011, puis en qualité de salarié jusqu'au 2 octobre 2011. Elle relève qu'elle a fait l'objet d'une décision de refus de séjour dont la légalité a été confirmée, ainsi que d'une décision de refus de séjour du 7 août 2015 annulée par un jugement du tribunal administratif de Pau enjoignant au préfet de procéder au réexamen de sa situation. Elle indique également que l'époux de Mme B...se trouve en situation irrégulière et fait l'objet d'une décision portant refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire et que leurs enfants sont en bas-âge. Elle mentionne que le droit de mener une vie privée et familiale normale n'est pas méconnu et que Mme B...n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. En outre, la circonstance que la décision attaquée ne vise par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation de la décision attaquée. Dès lors, la décision portant refus de séjour, qui n'a pas à mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle de l'intéressée, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Gers n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, pour refuser, par l'arrêté attaqué du 24 septembre 2015, l'admission au séjour de MmeB..., le préfet du Gers s'est fondé sur les circonstances tenant à ce qu'elle avait fait l'objet d'une décision portant refus de séjour assortie d'obligation de quitter le territoire français, qu'elle s'était maintenue irrégulièrement sur le territoire à la suite de cette décision, qu'elle n'établissait pas l'impossibilité pour elle et son époux, de même nationalité et qui fait l'objet d'une décision similaire, de reconstituer avec leurs enfants une vie privée et familiale hors de France, et enfin qu'elle ne justifiait pas de considérations exceptionnelles ou de motifs humanitaires. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, s'il n'avait retenu que ces motifs, qui ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts, aurait pris la même décision. Par conséquent, l'erreur de fait commise par le préfet relative à l'absence de ressources de la requérante est sans influence sur la légalité de la décision de refus de séjour.
6. En quatrième lieu, Mme B...soutient qu'elle vit en France depuis 2008, y est bien intégrée et y a construit sa vie familiale avec son époux et leurs enfants, nés en 2011, 2013 et 2015 sur le territoire national, qui sont inscrits en crèche et en école maternelle. Si Mme B... produit de nombreuses attestations de tierces personnes soulignant notamment, sa participation à la vie associative locale et la scolarisation de leurs enfants, il ne ressort pas de ces témoignages ni des autres pièces du dossier que la requérante, de même nationalité que son époux qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, dont la validité est confirmée par la cour dans un arrêt n° 16BX00693 du même jour, serait dans l'impossibilité de reconstituer avec ce dernier et avec leurs enfants la cellule familiale dans leur pays d'origine. Elle n'établit pas que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité au Maroc. En outre, l'intéressée s'est maintenue en France en situation irrégulière de façon prolongée, après avoir fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Hérault du 1er juillet 2013 portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée.
7. En cinquième lieu, Mme B...ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que ses enfants l'accompagnent avec son époux qui fait aussi l'objet d'une mesure d'éloignement et à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans leur pays d'origine. La décision de refus de séjour prise à son encontre n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents et n'implique pas par elle-même une rupture de la cellule familiale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 précité n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Il en résulte que Mme B...ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 313-14 pour demander la délivrance d'une carte de séjour " salarié ". Il est vrai que les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation en faveur d'un ressortissant marocain y compris si celui-ci ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
10. Toutefois, eu égard à la situation de Mme B...telle qu'elle a été précisée au point 6, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en ayant estimé que la requérante ne pouvait pas bénéficier d'une régularisation au titre de la vie privée et familiale. Et il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à l'intéressée une carte de séjour l'autorisant à occuper un emploi salarié.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, il résulte du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées.
12. En deuxième lieu, il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
13. Enfin et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 du présent arrêt, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement de Mme B...vise les dispositions du I de l'article L. 511-1, notamment le 3° et son dernier alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre elle relève que l'intéressée est une ressortissante de nationalité marocaine faisant l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
15. En second lieu, comme il a été dit précédemment, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité, par conséquent, Mme B...ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2015 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme B...tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B...est rejeté.
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