Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2018, Mme A...B..., représentée par Me D...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Boulanger, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
1. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (...) / ". Aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / (...) ".
2. Il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France. L'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé. Il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve.
3. MmeB..., ressortissante roumaine, a d'abord indiqué lors de son audition par les services de police le 1er juin 2017 qu'elle est entrée sur le territoire français en mars 2017. Elle a déclaré par la suite résider depuis plus de trois mois dans le campement au sein duquel elle a été interpellée. L'intéressée n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à démontrer qu'elle résiderait en France depuis moins de trois mois au 1er juin 2017, date de la décision attaquée. Dès lors, en raison de ses propres déclarations, de ses contradictions et de l'absence de précisions apportées par la requérante, cette dernière doit être regardée comme séjournant en France depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ci-dessus reproduites doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que la requérante doit être regardée comme séjournant sur le territoire français depuis plus de trois mois. L'intéressée a également déclaré lors de son audition par les services de police vendre de la ferraille pour subvenir à ses besoins. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...dispose de ressources suffisantes du fait de cette activité lui permettant de vivre habituellement avec sa famille en France. Dès lors, cette autorité a pu légalement estimer qu'elle ne justifiait pas d'un droit au séjour en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et obliger la requérante à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 511-3-1 du même code.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme B...n'est pas fondée à exciper par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
N°18DA01327 4