Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2016, M.C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour aurait dû être précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- le préfet devait se prononcer au regard de ces stipulations qui lui confèrent le droit à une carte de résident ;
- sa décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la durée et aux conditions de son séjour en France ;
- elle s'écarte sans justification des critères posés par les points 2.1.1 et 2.2.1 de la circulaire relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour du 28 novembre 2012 ;
- il justifie d'une considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
- l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller,
- et les observations de Me D...B..., représentant M.C....
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien né en 1969, est entré en France le 25 mars 2003 sous couvert d'un visa autorisant un court séjour ; qu'il ressort des nombreuses pièces produites au dossier qu'il se trouve sur le territoire français depuis 2005, où il dispose d'un logement personnel et où il déclare ses revenus ; qu'il occupe par ailleurs un emploi d'ouvrier du bâtiment, à raison d'un contrat à durée indéterminée conclu le 18 mars 2011 avec la SARL Renovial ; qu'il résulte de l'attestation circonstanciée produite à l'instance par son employeur que M.C..., présent à ses côtés depuis la création de l'entreprise en 2010, est devenu indispensable au bon fonctionnement de cette petite structure ; que, compte tenu des difficultés de santé rencontrées par le dirigeant, il assure notamment le suivi des chantiers, la réception des ouvrages et s'investit dans le recrutement des personnels et la formation des stagiaires ; qu'eu égard à la qualité de l'intégration professionnelle de M.C..., à ses conditions de vie en France, à la durée de son séjour rapportée à son âge, et dès lors qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait une famille en Algérie ou disposerait de la possibilité de retrouver là-bas une situation professionnelle comparable, le préfet du Nord a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour et de l'éloignement de M. C... sur sa situation personnelle ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Nord du 21 août 2015 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 5 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 septembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
''
''
''
''
N°16DA00009 5