Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2017 et 6 février 2019, M. F..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 10 octobre 2014 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille a prolongé son placement à l'isolement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en raison du manque de précision du sens des conclusions du rapporteur public, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en écartant comme irrecevables les moyens tirés de l'illisibilité de la signature de l'auteur de la décision, de l'insuffisante motivation de cette décision et de l'absence de recueil de l'avis du médecin de l'établissement au motif qu'ils ressortissaient à une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés avant l'expiration du délai de recours, alors qu'il s'agit de moyens d'ordre public ;
- la décision en litige est entachée de vices de procédure tirés de ce qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations et de ce que l'avis du médecin de l'établissement n'a pas été recueilli préalablement à la décision ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait, et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2019, la garde de sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F...ne sont pas fondés.
M. F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Condamné par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 10 mars 2014, M. F... a été écroué le 11 avril 2014 au centre pénitentiaire de Marseille, et immédiatement placé à l'isolement, avant d'être transféré au centre pénitentiaire de Laon le 7 octobre 2014. Il interjette appel du jugement du 17 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2014 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille prolongeant son placement à l'isolement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé des conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne (...) ".
3. La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que les parties, contrairement à ce que soutient le requérant, ont été mises en mesure de savoir, par l'intermédiaire du système informatique de suivi de l'instruction, que le rapporteur public conclurait au " rejet au fond " de la requête introduite par M. F...devant le tribunal administratif d'Amiens. Eu égard aux caractéristiques du litige, cette mention indiquait de manière suffisamment précise le sens de la solution que le rapporteur public envisageait de proposer à la formation de jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement et la légalité de la décision du 10 octobre 2014 :
Sur les moyens de légalité externe :
5. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande introductive d'instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 30 octobre 2014, M. F...n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision attaquée. Les moyens tirés de l'illisibilité de la signature de l'auteur de la décision, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, de l'absence de recueil de l'avis du médecin de l'établissement et de l'insuffisante motivation de la décision n'ont été soulevés que dans le mémoire complémentaire enregistré le 26 octobre 2016, soit après l'expiration du délai de recours. Ces moyens, qui se rattachent à une cause juridique distincte de ceux soulevés avant l'expiration du délai de recours, et qui ne sont pas d'ordre public, n'étaient, dès lors, pas recevables. M. F...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en déclarant ces moyens irrecevables.
6. Ainsi qu'il a été dit au point 5, les moyens tirés de l'illisibilité de la signature de l'auteur de la décision, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, de l'absence de recueil de l'avis du médecin de l'établissement et de l'insuffisante motivation de cette décision ont été présentés après l'expiration du délai de recours contentieux. Relevant d'une cause juridique nouvelle, ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, ne sont pas plus recevables en appel qu'en première instance.
7. Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. (...) Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité (...) ". L'article R. 57-7-73 du même code dispose que : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ".
8. Il ressort des motifs du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 10 mars 2014 que M.F..., qui a été reconnu coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste, a joué un rôle décisif dans la mise en place d'une filière djihadiste destinée à acheminer et à enrôler des combattants, qu'il revendique une pratique radicale de la religion islamique, et qu'il a pu exercer une influence sur les membres de son entourage dans leur passage à l'acte. Par suite, et eu égard au risque que représentait M. F...pour la sécurité du personnel et des détenus, alors même qu'il n'aurait pas, entre son incarcération et la date de la mesure contestée, commis d'actes de prosélytisme, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que cette mesure, fondée notamment sur le prosélytisme dont il fait preuve, serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. L'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale dispose que : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire (...) ".
10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a pour but de préserver la sécurité des autres détenus et d'assurer le maintien de l'ordre public dans l'établissement, et a été prise en tenant compte des faits pour lesquels M. F...a été condamné et de sa personnalité. Dans ces conditions, M. F...n'est pas fondé à soutenir qu'elle avait pour but de le sanctionner.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. F...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F..., à la garde des sceaux, ministre de la justice et à Me B...A....
Délibéré après l'audience publique du 12 février 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme Christine Courault, présidente de chambre,
- M. Julien Sorin, président-assesseur,
- Mme D...C..., première conseillère.
Lu en audience publique le 28 février 2019.
Le président-rapporteur,
Signé : J. SORINLa présidente de chambre,
Signé : C. COURAULT
La greffière,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°17DA00774