Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2018, M. B...D..., représenté par la SELARL Eden avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Boulanger, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D...est suivi depuis 2015 pour des troubles psychiques et suit un traitement médicamenteux pour traiter sa pathologie. Il a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées valable jusqu'au 26 janvier 2017. Il a sollicité auprès des services de la préfecture de l'Eure le renouvellement de son titre de séjour. Par un avis du 4 août 2017, le collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que l'état de santé de M. D...nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si le requérant produit un certificat médical établi par un médecin le 24 mars 2017 pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui indique que ses troubles psychiques sont persistants en cas de bouleversement de vie, le requérant ne verse aux débats aucun élément probant étayant cette affirmation. Il ne verse au dossier également aucun élément de nature à démontrer que le défaut de prise en charge pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au surplus, les documents produits par le préfet de l'Eure, notamment, un courrier électronique du médecin-référent de l'ambassade de France à Kinshasa et la fiche sanitaire de ce pays, établissent que les pathologies psychiatriques sont prises en charge dans les grandes villes de la République démocratique du Congo, où est aussi accessible un suivi médico-psychologique, et que l'on trouve dans les pharmacies de la capitale les spécialités usuelles et notamment les médicaments inscrits à la pharmacopée française et belge ou leurs équivalents importés depuis l'Inde, notamment les antidépresseurs, les anxiolytiques et neuroleptiques destinés à soigner les pathologies psychiatriques relevant de la même classe thérapeutique ou de la même catégorie chimique que ceux prescrits en France à l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
3. M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 11 novembre 1977, déclare être entré sur le territoire français le 4 juillet 2010. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et père d'un enfant, né le 15 mai 2014, d'une relation avec une compatriote. Toutefois, si le requérant verse au dossier des factures d'achats de vêtements, d'alimentation ou la preuve de virements bancaires pour des prestations de restauration scolaire et d'accueil de son fils, postérieurs à la date de la décision attaquée, des attestations de proches peu circonstanciées ainsi que des photographies le montrant en compagnie d'un enfant, ces éléments ne suffisent pas à établir la réalité de son investissement dans l'entretien et l'éducation de son fils avec lequel il ne réside pas. Il ne justifie pas également que la mère de son enfant disposerait d'un droit au séjour régulier sur le territoire français. Il se prévaut de la présence en France de trois de ses frères et soeurs mais n'allègue pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Il ne démontre pas avoir noué durant son séjour des liens sociaux et professionnels d'une particulière intensité. Dès lors, compte tenu de ce qui précède et en dépit de la durée de son séjour en France, le préfet de l'Eure n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris. Par suite, cette autorité n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, il n'a pas plus méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les problèmes de santé de l'intéressé, la durée de son séjour ainsi que la présence en France de son fils ne sont pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Comme il a été dit au point 3, M. D...ne démontre pas, à la date de l'arrêté attaqué, l'intensité et l'ancienneté des liens avec son enfant vivant en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet de l'Eure se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. D...avant de l'obliger à quitter le territoire français.
11. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 3, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Eure aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
13. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
16. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
17. M.D..., dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 13 mars 2012, que par la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 26 octobre 2012, n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour en République démocratique du Congo. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant le pays de destination, le préfet de l'Eure ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
N°18DA00939 5