Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mai 2015 et le 15 décembre 2016, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, représentée par Me E...B..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a refusé de condamner le centre hospitalier de Beauvais à lui rembourser la " rente maladie professionnelle " servie à M. C... ;
2°) de porter à 41 815,72 euros la somme de 11 850,76 euros que le tribunal a condamné le centre hospitalier à lui verser en remboursement de ses débours ;
3°) de porter le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion qui lui a été accordée par le tribunal au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale au montant maximum en vigueur à la date de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,
- et les observations de Me A...F..., représentant le centre hospitalier de Beauvais.
Considérant ce qui suit :
1. Atteint d'un syndrome du canal carpien, M. C... a subi le 28 avril 2005, au centre hospitalier de Beauvais, une intervention chirurgicale consistant à réséquer sous endoscopie le ligament annulaire qui comprimait son nerf médian droit. A la suite de l'intervention, au cours de laquelle ce nerf a été lésé, M. C... demeure atteint à la main droite de troubles sensitifs et moteurs. La CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime a adressé au centre hospitalier de Beauvais une réclamation, reçue le 30 octobre 2012, tendant au remboursement des débours exposés pour M. C.... Par un courrier du 12 mars 2013, la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur de l'établissement, a rejeté la demande de la CPAM. Celle-ci a formé le 3 mai 2013, devant le tribunal administratif d'Amiens, un recours contentieux tendant à la condamnation du centre hospitalier de Beauvais à lui verser la somme de 41 815,72 euros. Par un jugement du 26 mars 2015, ce tribunal, estimant que M. C... avait été victime d'une faute chirurgicale imputable au centre hospitalier de Beauvais, a condamné ce dernier à verser à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime la somme de 11 850,76 euros au titre de ses débours mais, jugeant qu'aucun lien direct entre la faute et la rente d'incapacité permanente servie à M. C... au titre d'une maladie professionnelle n'était établi, a rejeté le surplus de sa demande. La CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime relève dans cette mesure appel du jugement du 26 mars 2015 et demande à la cour de porter à 41 815,72 euros la somme mise à la charge du centre hospitalier de Beauvais. Par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Beauvais demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter intégralement la demande présentée par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime devant le tribunal.
2. Aux termes de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, applicable à la réparation des préjudices corporels résultant d'accidents du travail ou de maladies professionnelles : " Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. (...) Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément (...) ". Aux termes de l'article L. 455-2 du même code : " (...) Dans les cas prévus aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 453-1 et L. 454-1, la victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement (...) ".
3. Il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'assurer, en tout état de la procédure, le respect de ces dispositions. Ainsi, le tribunal administratif, saisi par la victime ou par la caisse d'une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l'auteur de l'accident, doit appeler en la cause, selon le cas, la caisse ou la victime. La méconnaissance des obligations de mise en cause entache le jugement d'une irrégularité que le juge d'appel doit, au besoin, relever d'office.
4. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il appartenait au tribunal administratif d'Amiens, saisi par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Beauvais à lui rembourser ses débours, en tant que responsable de l'accident chirurgical subi par M. C..., de communiquer cette demande à ce dernier. En s'abstenant de procéder à cette communication, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des parties, le jugement attaqué doit être annulé.
5. Il résulte de l'instruction que, par un mémoire introductif d'instance enregistré le 14 août 2017 sous le n° 1702314, M. C... et ses proches ont saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Beauvais à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite de l'intervention chirurgicale du 28 avril 2005. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce et dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu de renvoyer la caisse primaire d'assurance maladie et M. C... devant ce tribunal, à qui il appartiendra de prononcer le cas échéant toute mesure d'instruction qui lui paraîtra utile, pour qu'il soit statué concomitamment sur leurs demandes.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais la somme que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1301134 du 26 mars 2015 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime est renvoyée devant le tribunal administratif d'Amiens pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Les conclusions présentées par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, au centre hospitalier de Beauvais et à M. D... C....
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N°15DA00854