Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2017 et le 12 février 2018, MmeA..., représentée par Me C...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 10 novembre 2016 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Pierre-de-Varengeville à lui verser la somme de 40 342 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 13 mai 2014 en indemnisation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-de-Varengeville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,
- et les observations de Me E...D...substituant MeG..., représentant la commune Saint-Pierre-de-Varengeville.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...soutient avoir chuté, le 14 juillet 2010 vers 0h30, sur un terrain appartenant à la commune de Saint-Pierre-de-Varengeville, sur lequel était organisée une fête foraine à l'occasion de la fête nationale. Elle a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Saint-Pierre-de-Varengeville à lui verser la somme de 40 342 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en indemnisation des préjudices subis à la suite de cette chute. Elle interjette appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. La CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime demande également l'annulation de ce jugement, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Pierre-de-Varengeville à lui verser la somme de 120 492,40 euros au titre de ses débours définitifs exposés pour MmeA....
Sur la responsabilité du fait du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public :
2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer des conséquences de la responsabilité qui pèse ainsi sur lui, il incombe au maître d'ouvrage, soit d'établir qu'il a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime.
3. Mme A...soutient que sa chute est due à un trou non rebouché suite au retrait, par un forain, d'un plot de bois. Elle produit deux attestations, rédigées par un conseiller municipal l'ayant aidée à se relever après sa chute, qui, bien que rédigées dix mois et deux ans après les faits, suffisent, contrairement à ce que fait valoir la commune, à établir le lien de causalité entre l'ouvrage public que constitue le terrain municipal sur lequel était organisée la fête foraine, et les préjudices allégués par MmeA.... Toutefois, ni ces attestations, ni les photographies produites par la requérante ne permettent d'établir les circonstances exactes de la chute, ni la situation précise ou la profondeur de l'excavation litigieuse. Mme A...n'apporte notamment aucun élément permettant d'établir que le trou se trouvait sur un endroit prévu pour le cheminement des piétons, alors qu'il ressort des écritures de la commune que les plots étaient situés en bordure de route, et à l'arrière d'un stand forain. Il résulte en outre de l'instruction que l'intéressée circulait de nuit sur un terrain herbeux en talons hauts, et qu'elle n'établit dès lors pas avoir fait preuve de toute la prudence qui s'imposait à elle, compte tenu des circonstances, pour éviter la chute dont elle a été victime. Mme A...n'est, par suite, pas fondée à demander l'engagement de la responsabilité de la commune de Saint-Pierre-de-Varengeville sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.
Sur la responsabilité de la commune du fait de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police :
4. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, (...) ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (...) ".
5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme A...n'établit pas avec certitude l'endroit et les circonstances de sa chute. En outre, le rapport rédigé par un agent municipal le 21 juillet 2010 mentionne que les plots ont été retirés par un forain, de sa propre initiative, après le passage des agents municipaux chargés de procéder au rebouchage des trous. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à rechercher l'engagement de la responsabilité de la commune de Saint-Pierre-de-Varengeville sur le fondement de la carence de son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Pierre-de-Varengeville à indemniser ses préjudices. Il n'y a pas lieu, par voie de conséquence, de faire droit aux conclusions présentées par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime et tendant d'une part au remboursement, par la commune, des débours engagés pour MmeA..., et d'autre part au versement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens :
7. Il résulte de l'article 3 du jugement attaqué que les dépens de première instance ont été mis à la charge de MmeA.... Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à cette fin présentées par la commune de Saint-Pierre-de-Varengeville. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance d'appel, les conclusions présentées à ce titre par la commune ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Pierre-de-Varengeville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que demandent Mme A... et la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Saint-Pierre-de-Varengeville à l'encontre de Mme A....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... et les conclusions présentées par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre-de-Varengeville sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A..., à la commune de Saint-Pierre-de-Varengeville et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime.
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N°17DA00063