Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2015, M.B..., représenté par Me A... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2015 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision faisant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité de ses conséquences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable ;
- les moyens présentés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
1. Considérant qu'il y a lieu par adoption du motif retenu par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien ;
2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.B... ;
3. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né le 12 décembre 1983, fait valoir qu'il a développé des liens personnels intenses en France, où il vit depuis septembre 2009 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a été autorisé à y séjourner que le temps nécessaire à ses études ; que l'intéressé, âgé de vingt-neuf ans à la date de la décision contestée, est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait noué des liens d'une particulière intensité en France, ni qu'il ne pourrait poursuivre son projet professionnel, à savoir la création d'une entreprise individuelle en électricité bâtiment et industrielle, notamment dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet du Nord n'a, en tout état de cause, pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour ;
5. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, il y a lieu d'écarter les moyen tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B... ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour ;
7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux cités au point 3, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juillet 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : J-J. GAUTHE
Le président
de la formation de jugement,
Signé : O. NIZET
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA01950
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