Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2016, le préfet de l'Oise demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1507021 du 10 décembre 2015 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter les demandes de M.B... ;
Il soutient que :
- l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 8 avril 2015 sur le fondement de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile, au motif qu'il a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail, il entrait donc dans la catégorie prévue par le 5° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de rétention censurée, prise sur le fondement du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne à tort qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 8 avril 2015, il y a eu confusion entre une obligation de quitter le territoire français et un arrêté prescrivant la reconduite à la frontière ;
- une substitution de base légale a été demandée en première instance mais le tribunal nonobstant cette demande a retenu que la décision de rétention demeurait entachée d'une erreur de fait et l'a annulée pour ce seul motif ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit, le tribunal n'ayant pas clairement répondu à la demande de substitution de base légale qui lui était soumise, puisque l'intéressé ne conteste pas avoir fait l'objet d'un arrêté prescrivant la reconduite à la frontière, pris moins de trois années auparavant, en application de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui le place dans la situation prévue par le 5° de l'article L. 55-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ayant en outre le même pouvoir d'appréciation pour décider une rétention administrative sur le fondement du 5° comme du 6° de cet article puisque l'étranger bénéficie dans chacune de ces deux situations des mêmes garanties de procédure ;
- en se bornant à censurer la décision, nonobstant la demande de substitution, comme entachée d'une erreur de fait, le tribunal, qui n'a pas vérifié si l'erreur de fait relevée est susceptible de modifier le sens de la décision prise, a entaché son jugement d'une autre erreur de droit ;
- à tout le moins, il a commis une erreur d'appréciation en estimant sans le motiver que l'erreur de fait relevée était de nature à modifier le sens de la décision de rétention ;
- l'appel ne tend qu'à obtenir l'infirmation partielle du jugement, il n'y a pas lieu de revenir sur les moyens dirigés contre les décisions distinctes, au demeurant définitives, prononçant la reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;
- la décision de rétention administrative comporte l'énoncé des conditions de fait et de droit qui la fondent, la circonstance qu'une motivation est erronée et que l'administration sollicite une substitution de base légale est sans exigence sur la régularité de la décision préfectorale au regard de l'exigence légale de motivation ;
- le signataire de la décision bénéficiait d'une délégation de signature du 24 août 2014, publiée le même jour ;
- le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant à l'encontre des décision de rétention administrative et, au demeurant, l'intéressé a été mis à même de formuler des observations pendant son audition au cours de laquelle il a été informé de la possibilité d'une mesure de rétention ;
- le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté prescrivant la reconduite à la frontière est irrecevable et ne peut qu'être écarté, cet arrêté était devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux ;
- le moyen tiré de la violation de l'article L. 741-4 du code de entrée et du séjour des éttrangers et du droit d'asile et du principe d'admission au séjour des demandeurs d'asile est inopérant, le requérant n'ayant présenté aucune demande d'asile en préfecture ;
- le moyen tiré de l'erreur de fait et de droit tenant au fait que le requérant n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français mais d'un arrêté prescrivant la reconduite à la frontière sera écarté par adoption des motifs exposés en cause d'appel,
La requête a été transmise à M. B...qui n'a pas produit de mémoire en défense,
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ; 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 4° Fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'une décision d'éloignement exécutoire mentionnée à l'article L. 531-3 du présent code ; 5° Fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l'article L. 533-1 ; 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; 7° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour ou d'une interdiction administrative du territoire ; 8° Ayant fait l'objet d'une décision de placement en rétention au titre des 1° à 7°, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme de son précédent placement en rétention ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention de M. B...mentionne à tort que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 8 avril 2015 ; que, par suite, la décision attaquée ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;
4. Considérant qu'en l'espèce, la décision de placement en rétention, motivée par la situation irrégulière de M. B... sur le territoire national, trouve son fondement légal dans les dispositions du 5° du même article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles mentionnées dans l'arrêté querellé dès lors, d'une part, que M. B... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l'article L.533-1 du même code et se trouvait dans la situation où, en application de ces dispositions, le préfet pouvait légalement décider de le placer en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'erreur de fait ainsi commise par le préfet n'ayant aucune incidence sur le sens de la décision prise, et d'autre part, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, l'administration disposant du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué du 26 août 2015, le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'il demeurerait entaché d'une erreur de fait, en refusant de procéder à la substitution de base légale qui lui était demandée ; qu'ainsi, il y a lieu d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille du 10 décembre 2015 prononçant l'annulation de l'arrêté du 26 août 2015 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné le placement en rétention administrative de M. B...;
6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...d'annulation de l'arrêté le plaçant en rétention devant le tribunal administratif de Lille ;
7. Considérant que la décision du 26 août 2015 a été signée par M. A...D..., sous-préfet de Clermont, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par arrêté du préfet de l'Oise du 24 août 2015, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise du même jour, à l'effet notamment de signer, pendant la période du 25 au 30 août 2015, au titre de la suppléance du secrétaire général " tous les arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'État dans le département de l'Oise ", à l'exception de certaines décisions qu'il énumère, au nombre desquelles ne figurent pas les décisions de placement en rétention administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;
8. Considérant que l'arrêté contesté vise les dispositions des articles L. 551-1 à L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'impossibilité pour M. B... de quitter le territoire français immédiatement et l'absence de garantie de représentation suffisante ; que, dès lors, cet arrêté est suffisamment motivé ;
9. Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment du III de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative place l'étranger en rétention administrative ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 fixant les règles générales de procédures applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de placement en rétention administrative ;
10. Considérant que, si M. B...se prévaut de l'illégalité de la mesure de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet à l'encontre de la décision de placement en rétention, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le tribunal administratif de Lille, dont il y a lieu d'adopter les motifs, a rejeté à bon droit ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 553-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger maintenu dans un centre de rétention qui souhaite demander l'asile présente sa demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification qui lui a été faite de ce droit conformément à l'article L. 551-3. A cette fin, l'étranger remet sa demande soit au chef du centre de rétention soit à son adjoint ou, le cas échéant, au responsable de la gestion des dossiers administratifs. / L'étranger maintenu dans un local de rétention qui souhaite demander l'asile peut remettre à tout moment sa demande au responsable du local de rétention administrative ou à son adjoint. / La demande d'asile formulée en centre ou en local de rétention est présentée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 723-1 " ;
12. Considérant que la circonstance que la mesure de placement en rétention administrative prise à l'encontre de M.B..., qui n'a au demeurant formé aucune demande d'asile depuis son arrivée en France en avril 2015, avait pour conséquence de le contraindre à former une demande d'asile dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article R. 553-15 du code susvisé n'a, par elle-même, aucune incidence sur la légalité de la décision de placement en rétention ; qu'elle n'a pas pu entacher cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision ordonnant le placement en rétention administrative de M. B...; que, par suite, c'est à tort qu'il a condamné l'Etat, qui n'était pas la partie perdante, à verser à Me C...une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'article 1er et l'article 2 du jugement attaqué ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement 1507021 du 10 décembre 2015 du tribunal administratif de Lille sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2015 du préfet de l'Oise ordonnant son placement en rétention administrative et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit versée à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., au ministre de l'intérieur et à MeC....
Copie sera en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 octobre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
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