Résumé de la décision
M. et Mme C... ont demandé l'annulation des décisions du maire de Lapeyrouse-Mornay, qui avaient retiré leur permis de construire tacite et prononcé un sursis à statuer sur leur demande de permis. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. En appel, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif et les décisions du maire, considérant que le retrait du permis de construire était illégal, car la commune n'avait pas établi l'illégalité du permis tacite. La cour a également ordonné à la commune de verser 2 000 euros à M. et Mme C... pour les frais d'instance.
Arguments pertinents
1. Insuffisance de motivation : La cour a jugé que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de retrait n'était pas recevable, mais a reconnu que le retrait du permis de construire était illégal en raison de l'absence de preuve d'illégalité du permis tacite.
2. Illégalité du retrait : La cour a affirmé que le permis de construire tacite ne pouvait être retiré que s'il était illégal, conformément à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. La commune n'a pas démontré cette illégalité, ce qui a conduit à l'annulation du retrait.
3. Sursis à statuer : La cour a également constaté que l'illégalité du retrait du permis entachait la décision de sursis à statuer, car celle-ci était fondée sur le retrait illégal.
4. Desserte du terrain : La cour a noté que le défaut de desserte par le réseau d'assainissement, invoqué par la commune, ne suffisait pas à justifier l'illégalité du permis tacite.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 424-5 du code de l'urbanisme : Cet article stipule que "la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire (...) ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions". La cour a interprété cet article comme imposant à la commune de prouver l'illégalité du permis tacite pour justifier son retrait.
2. Article L. 153-11 du code de l'urbanisme : Cet article permet à l'autorité compétente de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation si celles-ci compromettent l'exécution d'un futur plan local d'urbanisme. La cour a jugé que les circonstances invoquées par le maire ne suffisaient pas à établir une telle compromission, soulignant que le projet de M. et Mme C... ne compromettait pas l'exécution du futur PLU.
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article prévoit que les frais d'instance peuvent être mis à la charge de la partie perdante. La cour a décidé que la commune, en tant que partie perdante, devait verser 2 000 euros à M. et Mme C... pour couvrir leurs frais d'instance.
En conclusion, la décision de la cour souligne l'importance de la motivation des décisions administratives et la nécessité pour les autorités de prouver l'illégalité des permis avant de procéder à leur retrait.