Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2015, Mme D...épouse A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 juillet 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de l'Yonne du 17 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- les refus de titre de séjour sur le fondement du 4° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont entachés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Cameroun :
- ces décisions sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle avant de l'obliger à quitter le territoire français ;
- le préfet s'est estimé lié par le refus de titre de séjour pour l'obliger à quitter le territoire français ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2016, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante ne justifie pas que sa requête n'est pas tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,
- et les observations de MeF..., substituant Me Claisse, avocat du préfet de l'Yonne.
1. Considérant que, par un jugement du 30 juillet 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme D...épouse A...tendant à l'annulation des décisions du 17 février 2015 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; que Mme D...épouse A...relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas l'article L. 211-2-1 du même code, dans leur rédaction alors en vigueur : " (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. (...) /Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de A...mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ;
4. Considérant que ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " au conjoint d'un Français à plusieurs conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour ; que seule la demande de l'étranger conjoint d'un ressortissant français séjournant en France depuis plus de A...mois avec son conjoint et entré régulièrement en France doit être adressée à l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...épouse A...est entrée irrégulièrement en France ; que, dès lors, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français au motif qu'elle ne justifiait pas d'un visa de plus de trois mois ; que, dans les circonstances de l'espèce, ce refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de l'Yonne s'est prononcé sur la demande de la requérante tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait à tort estimé que la requérante ne pouvait pas se prévaloir de ces dispositions doit être écarté ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de l'obliger à quitter le territoire français ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Yonne se serait, à tort, cru lié par le refus de titre de séjour pour édicter à l'encontre de Mme D...épouse A...une obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...épouseA..., ressortissante camerounaise née le 11 août 1969, est entrée irrégulièrement sur le territoire national, en 2007 selon ses déclarations ; que si elle affirme avoir rencontré en 2008 M.A..., ressortissant français avec lequel elle s'est mariée le 28 juin 2013, elle n'établit ni sa présence en France avant le mois de décembre 2011, ni la réalité de sa relation avec M. A...avant cette date ; qu'elle n'a pas d'enfant à charge, ne justifie pas d'une insertion particulière en France et conserve des attaches familiales au Cameroun, où réside notamment son frère, avec lequel elle n'établit pas ne plus avoir de relations ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de Mme D... épouse A...au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, elle ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
12. Considérant que compte tenu de ce qui précède, Mme D...épouse A...n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
13. Considérant que compte tenu de la situation de Mme D...épouse A...précédemment décrite, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Yonne à la requête, M. D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...épouse A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. E...C...et Mme Vaccaro-Planchet, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 14 juin 2016.
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N° 15LY03181
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