Par un jugement n° 1502970 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2015, présentée pour M. A...B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2015 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus de certificat de résidence méconnaît les stipulations du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il a sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; ce refus viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par ordonnance en date du 9 mars 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 29 mars 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado, premier conseiller.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 20 août 1977, est entré en France le 17 mars 2001 sous couvert d'un visa de court séjour valable 30 jours ; que l'intéressé, qui déclare s'être maintenu sur le territoire français depuis cette date, a sollicité le 7 mars 2014 la délivrance d'un premier certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien sus visé ; que par des décisions en date du 26 mars 2015, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, laquelle fixe en outre le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité du refus de délivrance d'un certificat de résidence :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces produites par M. B...qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ; que, notamment, l'intéressé s'est borné à produire, outre des attestations peu circonstanciées rédigées par des tiers et son passeport mentionnant son entrée en France en 2001, pour l'année 2006, une seule facture datée, relative à un téléphone portable, pour l'année 2007, une facture d'hôtel pour trois nuitées portant son nom et ne mentionnant aucune adresse et une attestation non pas d'hébergement mais de domiciliation postale pour recevoir son courrier, établie par une association, pour l'année 2008, deux factures pour l'achat d'un ordinateur et de deux téléphones portables payés en espèce, pour l'année 2009, deux factures sur lesquelles figurent son nom sans adresse portant sur une nuitée dans un hôtel et l'achat d'une pièce d'automobile, pour l'année 2011, deux factures également sur lesquelles figurent son nom mais sans adresse, pour l'achat d'huile dans un garage et l'achat d'une montre, pour l'année 2012, une unique ordonnance médicale, ces éléments étant insuffisant pour établir sa résidence habituelle en France au cours de ces années ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a ni commis d'erreur de fait, ni méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en estimant que M. B...ne justifiait pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant que M. B...se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français et soutient qu'il a tissé de très nombreuses relations amicales, qu'il s'est investi dans le secteur associatif et s'est bien intégré en France et qu'il présente de sérieuses chances d'insertion professionnelle ; qu'il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier que, comme il le prétend, M. B..., célibataire et sans enfant, résidait en France depuis quatorze années à la date de la décision litigieuse, notamment au cours des années 2006 à 2009 et 2011 à 2012 ; que, par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident notamment sa mère, ses trois frères et ses trois soeurs ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, notamment des attestations et promesses d'embauche produites, que l'intéressé a fait preuve d'une intégration et d'une insertion professionnelle particulières en France ; que, par suite, et eu égard aux conditions de son séjour en France et à la durée de sa présence sur le territoire français, le préfet n'a, par la décision contestée, pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis ; que cette décision n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée, dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
5. Considérant que, compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 juin 2016.
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N° 15LY03186