Par un jugement n° 1506424 du 1er février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 février 2016, complété par des pièces enregistrées le 18 mars 2016, Mme B...C..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er février 2016 ;
2°) d'annuler ces décisions du préfet de la Haute-Savoie du 29 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente d'une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ont été prises en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour, le préfet a méconnu son droit à être entendue ; en lui opposant l'absence d'un visa de long séjour, le préfet n'a pas exercé son pouvoir de régularisation ; il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, le préfet a méconnu son droit à être entendue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boucher, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...C..., de nationalité camerounaise, née le 13 novembre 1965, déclare être entrée irrégulièrement en France en 2013, où elle a épousé, le 26 octobre 2013, M.A..., ressortissant français, qui a reconnu en juin 2013 ses trois enfants âgés de 17, 14 et 3 ans, qui résident au Cameroun ; que le 23 juin 2015, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour mention "vie privée et familiale" en qualité de conjointe d'un ressortissant français et de parent d'enfants français ; que le 29 septembre 2015, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que Mme B... C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions relatives au refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour en litige ayant été pris sur la demande de Mme B... C...épouseA..., le préfet n'avait aucune obligation de l'informer de ce qu'un refus était susceptible de lui être opposé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des motifs de sa décision, que le préfet se serait cru à tort tenu de refuser à Mme B... C...la délivrance d'une carte de séjour et qu'il se serait abstenu d'examiner la possibilité d'une régularisation ;
4. Considérant, en troisième lieu, que les moyens selon lesquels, en rejetant la demande de la requérante, le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un droit au respect de sa vie privée et familiale et commis une erreur manifeste d'appréciation ont été écartés à bon droit par les premiers juges par des motifs qu'il y a lieu d'adopter ;
Sur les conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire et à la désignation du pays de renvoi :
5. Considérant que dans sa demande devant le tribunal administratif, Mme B... C...soutenait que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ont été prises en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, son jugement est, dans cette mesure, entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de Mme B... C...tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision désignant le pays de renvoi ;
6. Considérant, en premier lieu, que si, en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être motivée, ces mêmes dispositions prévoient que cette mesure n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque la délivrance d'un titre de séjour a été refusée à l'étranger concerné ; que la décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à Mme B...C..., qui énonce les considérations de droit et expose les éléments de fait propres à sa situation personnelle et familiale sur lesquels le préfet s'est fondé, est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à faire valoir, sans autre précision, qu'elle n'a pas été entendue préalablement à la mesure d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, Mme B...C..., qui a été à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour et tout au long de l'instruction de sa demande et qui ne fait état d'aucun élément pertinent susceptible d'influer sur le sens de cette mesure ou ses modalités qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration, n'est pas fondée à soutenir que son droit à être entendu préalablement à une décision administrative défavorable résultant du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration a été méconnu ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des motifs pour lesquels il a refusé à la requérante la délivrance d'une carte de séjour, que le préfet se serait cru à tort tenu d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme B...C..., à la présence au Cameroun de ses trois enfants âgés de 17, 14 et 3 ans à la date de la décision en litige, à la situation personnelle de son conjoint et à la circonstance qu'elle disposera de moyens légaux pour être admise à séjourner légalement en France en cas de retour dans son pays d'origine, l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Haute-Savoie ne peut être regardée, eu égard à ses motifs, comme étant de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, ni, par suite, comme méconnaissant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit à toute personne un tel droit ; que, pour les mêmes motifs, cette mesure n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle peut comporter pour la situation personnelle de l'intéressée ;
10. Considérant que, pour les motifs déjà exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement de Mme B... C...à destination du Cameroun, pays dont elle a la nationalité et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que Mme B... C...n'est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a statué sur les conclusions de sa demande dirigées contre les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 29 septembre 2015 portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi et, d'autre part, que ces conclusions doivent être rejetées, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre de ses frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er février 2016 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme B... C...dirigées contre les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 29 septembre 2015 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme B... C...devant le tribunal administratif tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 29 septembre 2015 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête, sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...C..., épouseA..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président,
M. Gille, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.
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N° 16LY00553
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