3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Dunant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une seconde demande, enregistrée sous le n° 1303411, elle a demandé au tribunal administratif de Dijon :
1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier Henri Dunant l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de la réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de reprendre une décision dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Dunant une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 35 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et des articles R. 411-2 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1302822-1303411 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Dijon a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 1302822, a annulé la décision du 3 décembre 2013 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de MmeD..., a enjoint au centre hospitalier Henri Dunant de réexaminer sa situation et a mis à sa charge le versement à Mme D...d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'une somme de 35 euros sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Il a, en outre, rejeté les conclusions présentées par le centre hospitalier Henri Dunant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2015, et un mémoire, enregistré le 11 janvier 2016, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 janvier 2015 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur du centre hospitalier de prononcer sa réintégration ;
2°) d'annuler la décision du 3 décembre 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier Henri Dunant l'a licenciée pour insuffisance professionnelle ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Dunant le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si les premiers juges ont annulé la décision prononçant son licenciement, ils l'ont validée sur le fond et ont ainsi méconnu son droit à un procès équitable en permettant à l'administration de s'abstenir de procéder à un réexamen objectif et impartial de sa situation ;
- l'annulation de la décision prononçant son licenciement impliquait nécessairement sa réintégration dans ses fonctions ou dans un emploi équivalent ; les premiers juges ont méconnu les principes attachés à l'annulation contentieuse d'une décision de licenciement ; la motivation qu'ils ont retenue a pour effet de la priver de toute réintégration juridique entre le 3 décembre 2013 et le 22 janvier 2015 et de toute reconstitution de carrière ; en outre, elle autorise l'administration à poursuivre le licenciement entrepris ;
- statuant dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel après annulation du jugement, la Cour annulera la décision du 3 décembre 2013 en ce qu'elle est irrégulière en sa forme et illégale en son contenu.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2015 et le 11 février 2016, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le centre hospitalier Henri Dunant, représenté par Me A... conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, Mme D...étant dépourvue d'intérêt à contester un jugement qui lui est favorable ;
- à titre subsidiaire, que l'article 3 du jugement dont il est fait appel est fondé, dès lors que l'annulation d'une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle fondée sur un moyen de légalité externe n'implique pas nécessairement la réintégration de l'agent ;
- à titre infiniment subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par la requérante contre la décision de licenciement n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2016 par ordonnance du 5 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
- et les observations de MeB..., pour MmeD..., ainsi que celles de MeA..., pour le centre hospitalier Henri Dunant.
1. Considérant que MmeD..., titulaire des diplômes d'Etat d'infirmière et de bloc opératoire respectivement depuis 1981 et depuis 1995, et diplômée cadre infirmier depuis 2008, a été recrutée le 23 septembre 2011 en qualité de cadre de santé par le centre hospitalier Henri Dunant sous contrat à durée déterminée puis, à compter du 1er avril 2012, sous contrat à durée indéterminée ; qu'après entretien préalable à licenciement, le 27 novembre 2013, le directeur du centre hospitalier lui a notifié, par courrier du 3 décembre 2013, son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que Mme D...relève appel d'un jugement du tribunal administratif de Dijon du 22 janvier 2015 en tant qu'il rejette sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa réintégration et conclut également l'annulation de la décision de licenciement du 3 décembre 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 décembre 2013 du directeur du centre hospitalier Henri Dunant :
2. Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; qu'il est constant que, par l'article 2 de son jugement, le tribunal administratif de Dijon du 22 janvier 2015 a prononcé l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier Henri Dunant prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de MmeD... ; que, par suite, celle-ci ne justifie d'aucun intérêt pour relever appel de cet article du jugement ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
4. Considérant que l'annulation de la décision prononçant le licenciement de Mme D... implique nécessairement, quand bien même elle est fondée sur un vice de procédure, la réintégration juridique de l'intéressée avec reconstitution de ses droits sociaux et à pension à compter de la date d'effet du licenciement annulé et, le cas échéant, jusqu'à la date d'effet d'une nouvelle mesure de licenciement prise régulièrement ; qu'ainsi, la circonstance qu'en l'espèce, après l'annulation par le tribunal administratif de la décision de licenciement du 3 décembre 2013 au motif que certaines pièces étaient absentes du dossier communiqué à Mme D... au cours de la procédure préalable, le directeur du centre hospitalier Henri Dunant, après réexamen de la situation de l'intéressée, a pris une nouvelle mesure de licenciement par décision du 3 avril 2015, est, par elle-même, sans incidence sur l'obligation qui incombe à l'administration de réintégrer juridiquement l'intéressée et de reconstituer ses droits sociaux et à pension, à compter de la date d'effet du licenciement annulé et jusqu'à la date d'effet du licenciement prononcé par décision du 3 avril 2015 ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme D... est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a estimé que l'exécution de son jugement n'impliquait pas de prescrire une telle mesure et à demander qu'une telle injonction soit adressée en ce sens à l'administration ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Dunant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 22 janvier 2015 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme D...tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur du centre hospitalier Henri Dunant de prononcer sa réintégration.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier Henri Dunant de réintégrer Mme D... à compter de la date d'effet de la décision de licenciement du 3 décembre 2013 et jusqu'à la date d'effet de la décision de licenciement du 3 avril 2015 ainsi que de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux et à pension pour cette période, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le centre hospitalier Henri Dunant adressera au greffe de la Cour les pièces justifiant des mesures prises pour assurer l'exécution de cette injonction.
Article 3 : Le centre hospitalier Henri Dunant versera à Mme D...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au centre hospitalier Henri Dunant.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Boucher, président de chambre ;
- M. Drouet, président-assesseur ;
- Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2016.
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N° 15LY01156