Par un jugement n° 1505858 du 21 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2016, Mme B...C..., représentée par Me Cans, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2015 du préfet de l'Isère ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ce refus a été pris en violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette obligation méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe un pays de renvoi, méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26°janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, au cours de l'audience publique ;
1. Considérant que MmeC..., ressortissante kosovare née le 3 mai 1995, est entrée en France avec ses deux enfants à la date déclarée du 12 décembre 2012 ; qu'elle relève appel du jugement du 21 décembre 2015 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 13 avril 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Kosovo ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date du refus en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'à supposer même établie la filiation de la requérante avec M. et Mme A... et Feride C..., qui se sont vus reconnaître en 2013 le statut de réfugié et qui résident régulièrement en France avec leurs deux enfants, il ressort des pièces du dossier que Mme C...a vécu séparée d'eux pendant près de trois ans ; qu'elle ne résidait en France que depuis deux ans et quatre mois à la date du refus en litige et a vécu l'essentiel de son existence au Kosovo et en Macédoine, où sont nées ses deux filles et où réside leur père ; qu'elle ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle, nonobstant la circonstance qu'elle a suivi des cours de français auprès d'une association pendant un an ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de ce refus ; que, dès lors, ce refus ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
5. Considérant que le refus de titre de séjour opposé à Mme C...n'a ni pour objet, ni pour effet de la séparer de ses deux enfants mineurs, dont le père réside en Macédoine ; qu'il n'est pas établi que ses filles, âgées de quatre et six ans et scolarisées en maternelle, ne pourraient pas poursuivre normalement leur scolarité hors de France ; que, dès lors, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que ce refus méconnaît les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 5 ci-avant, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français contestée aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et qu'elle procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment exposés s'agissant du refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
8. Considérant que si Mme C... soutient que le pays de renvoi désigné par l'arrêté en litige méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", elle ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité des menaces auxquelles elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine ou en Macédoine ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2015 en tant que le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné un pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 avril 2015, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la somme que Mme C...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeB... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
Le rapporteur,
Nathalie Peuvrel Le président,
Jean-François Alfonsi
La greffière,
Anne Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 16LY00819
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