Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " d'une durée d'un an renouvelable, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de droit, faute pour le requérant d'avoir bénéficié d'un examen complet de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en violation de l'article L. 313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été implicitement abrogée, le 5 décembre 2014, dès lors qu'à la même date un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 4 mars 2015, lui a été remis par la préfecture du Rhône ;
- elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur des décisions illégales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en ce qu'elle est fondée sur des décisions illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige énonce toutes les considérations de droit et de fait la fondant ;
- la décision a été prise après un examen, à titre superfétatoire, de la situation personnelle du requérant tant au regard de l'article L.313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de l'article L.313-14 du même code ;
- la décision portant refus de titre de séjour ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour ne contrevient pas aux dispositions de l'article 8° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, en application de l'article R.312-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.B....
1. Considérant que M. A...B..., né le 29 mars 1986 à Presevo (Kosovo), de nationalité serbe, déclare être entré en France le 5 janvier 2008 ; qu'il a déposé, le 5 mai 2008, une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 8 juillet 2008, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 6 septembre 2010 ; qu'il a bénéficié, à compter du 14 mars 2011, d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, renouvelée à deux reprises jusqu'au 19 janvier 2013 ; qu'il a sollicité le 12 février 2013, le renouvellement de son titre de séjour ; que par décisions en date du 5 décembre 2014, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'inexécution de la mesure d'éloignement ; que M. B...demande l'annulation du jugement du 23 juin 2014, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 5 décembre 2014 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'il ressort des termes mêmes de cette décision qu'elle comporte, d'une part, les considérations de droit, en visant les textes pertinents qui en constituent leur fondement et, d'autre part, les considérations de fait, notamment celles liées à la situation personnelle de l'intéressé qui n'entendait au jour du dépôt de sa demande qu'obtenir un titre de séjour au regard de sa situation d'étranger malade ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (... )" ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, publié au journal officiel de la République française le 11 décembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
4. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d 'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d' apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant que, par un avis du 28 juillet 2014, le médecin de l'agence régionale de la santé a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; que le certificat médical rédigé par un médecin généraliste, le 7 janvier 2015, que produit M.B..., se borne à indiquer que des actes chirurgicaux de même nature que ceux que l'intéressé a dû déjà subir, ne sauraient se faire dans son pays d'origine, sans préciser si le défaut de réalisation de tels actes chirurgicaux serait de nature à exposer le requérant à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi
M. B...ne conteste pas sérieusement l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé, dès lors que celui-ci s'est fondé sur l'absence de conséquences d'un défaut de prise en charge et non sur l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que par sa décision du 5 décembre 2014, le préfet du Rhône aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7. " ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
7. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de cet article qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les considérations humanitaires ou motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable ; qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ;
8. Considérant qu'il ressort de la décision contestée que le préfet du Rhône a examiné, à titre gracieux, la demande de M. B...sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que ce-dernier n'avait fondé sa demande que sur le 11° de l'article L.313-11 dudit code ; que le requérant ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle tenant à sa vie privée ou professionnelle qui aurait justifié la délivrance d'un titre sur un autre fondement que son état de santé, quand bien même peut-il se prévaloir de la possession, au jour de la décision, d'un contrat de travail ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l' article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
10. Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour à M.B..., le préfet du Rhône a retenu que si l'intéressé séjourne en France depuis 2008, il est célibataire, sans charge de famille, isolé en France et n'y justifiant pas d'une vie privée et familiale ancienne et stable, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où résident sa mère, ses trois frères et ses deux soeurs ; que si M. B...fait valoir qu'il n'a jamais cessé de travailler en France et qu'il ne s'en remet donc pas au système français d'aide sociale pour vivre, ces circonstances ne font pas obstacle à la poursuite de l'activité professionnelle qu'il peut exercer dans son pays d'origine alors, au surplus, qu'aucun obstacle avéré et actuel ne le mettrait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale normale hors de France ; que, par suite, la décision de refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M.B... ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision contestée que le préfet du Rhône, qui, ainsi qu'il a été dit, a apprécié au vu de l'ensemble des pièces en sa possession, la situation médicale de l'intéressé, a ensuite regardé si sa situation pouvait répondre à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour et, enfin, a vérifié qu'un refus ne porterait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, a effectivement procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée cette décision doit, par suite, être écarté ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a délivré, le 5 décembre 2014, un récépissé de demande de carte de séjour temporaire à M.B..., valable du 5 décembre 2014 au 4 mars 2015 ; que toutefois la décision en litige de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, que le préfet du Rhône a prise le même jour, a explicitement abrogé en son article 2, le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour en possession de M.B... ; que celui-ci n'est dès lors pas fondé à se prévaloir d'un droit à demeurer sur le territoire français ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour au requérant n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;
14. Considérant, en dernier lieu, que le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucune précision ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 5 décembre 2014 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. B...doivent, par suite, être rejetées ;
19. Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B...à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016 à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, président de chambre,
M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mars 2016.
''
''
''
''
2
N° 15LY02777