Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2015, M. D...A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 juillet 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 30 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil u titres des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet et personnel de sa situation ; les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d'erreur de fait ; contrairement à ce que relève la décision, il est arrivé en France le 26 juillet 2006 sous couvert d'un visa de long séjour délivré par les autorités portugaises et il démontre la réalité et l'ancienneté de son séjour au moins depuis 2007 ; la décision ne fait pas état de la présence en France de ses enfants mineurs ;
- les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il démontre participer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants mineurs, qu'il a toujours travaillé depuis son arrivée sur le territoire national et qu'il souffre d'un diabète de type 1 pour lequel il est traité et suivi en France ;
- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont méconnues car ses enfants ont vocation à vivre en France avec leur mère, dont il est séparé, et qui n'a pas vocation à le suivre au Cap Vert.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant n'apporte toujours pas d'élément permettant de justifier qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et s'en rapporte, pour le surplus, à ses écritures de première instance.
Par décision du 15 octobre 2015 du président de la cour administrative d'appel de Lyon, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. D...A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Samson-Dye.
1. Considérant que M. D...A..., ressortissant du Cap-Vert né le 5 janvier 1968, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 30 octobre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant un pays de destination ;
Sur la légalité des décisions préfectorales en litige :
2. Considérant, en premier lieu, que le requérant fait grief au préfet de ne pas avoir tenu compte de son entrée régulière en France, sous couvert d'un visa délivré par les autorités portugaises, ainsi que de l'ancienneté de son séjour et de la présence sur le territoire national de ses enfants mineurs ; qu'il en déduit que les décisions sont insuffisamment motivées, qu'elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle et qu'elles sont entachées d'erreur de fait ;
3. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des documents produits par le préfet en première instance, que c'est M. D...A... lui-même qui a déclaré sur l'honneur être entré en France le 1er janvier 2008, date retenue par le préfet dans la décision litigieuse ; que, de même, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait informé l'administration de la présence en France de ses enfants ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;
4. Considérant par ailleurs que le refus de titre de séjour et la décision fixant le pays de destination comportent les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que l'obligation de quitter le territoire français, opposée au titre du 3° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, conformément à l'avant-dernier alinéa de cet article ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions préfectorales doit également être écarté ;
5. Considérant par ailleurs qu'il ne ressort ni de la rédaction des décisions en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen particulier de la situation de l'intéressé ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. Considérant que le requérant ne conteste pas être célibataire ; qu'il se prévaut en revanche de la présence de ses enfants Ryan, né en 2008, et Chrystelle, née en 2009, dont la mère est une ressortissante portugaise résidant en France, et sur lesquels il exerce l'autorité parentale avec leur mère et dispose d'un droit d'hébergement, en vertu d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon du 10 février 2012, qui a également prévu le versement d'une pension alimentaire de 200 euros ; qu'à supposer même qu'il puisse être regardé comme étant le père de ces enfants, en dépit des incohérences entre son identité et celle du père des enfants, dont le nom serait, tant d'après les actes d'état-civil des deux enfants que d'après le jugement précité, Lourenço Soares PereiraA..., et qui serait né en 1969 au Portugal, il ne justifie pas, par des documents suffisamment probants, avoir effectivement conservé, à la date des décisions en litige, un lien avec ses enfants ; que les attestations qu'il produit sont insuffisamment circonstanciées pour démontrer que les faits qu'elles rapportent existaient à la date du 30 octobre 2014 ; que, par ailleurs, à supposer que M. D...A..., qui produit des bulletins de salaire pour les années comprises entre 2007 et 2015, au nom de M. F...A..., soit effectivement resté en France pendant cette période, il n'a jamais été en situation régulière ; qu'il ne conteste pas avoir conservé des attaches dans son pays d'origine ; qu'enfin, s'il souffre d'un diabète de type 1, il ne démontre pas être dans l'impossibilité de recevoir un traitement adapté au Cap-Vert ; que, dans ces conditions, les décisions litigieuses n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;
8. Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu des circonstances de l'espèce précédemment rappelées, les décisions préfectorales en litige ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, les pièces du dossier n'établissent pas la réalité, à la date des décisions préfectorales en litige, de relations stables, intenses et pérennes entre le requérant et ses enfants mineurs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté comme non fondé ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Mesmin d'Estienne, président,
Mme Gondouin, premier conseiller,
Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2016
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N° 15LY03638